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Les procédures décisionnelles de l'Union
Les procédures législative et budgétaire
Les propositions faites par la Convention vont dans le sens de la simplification
des procédures législatives et budgétaires.
Ainsi, parmi les quatre procédures législatives existantes, seule la procédure
de codécision est conservée. La généralisation de cette procédure que le projet de
Constitution établit comme procédure législative ordinaire constitue la nouveauté
la plus remarquable. Une procédure législative spéciale est également prévue mais
assortie d'une clause de passerelle qui laisse ouverte la possibilité pour le Conseil
européen de rendre applicable la procédure législative ordinaire.
En ce qui concerne la procédure budgétaire, le projet de Constitution prévoit l'adoption du budget par le Parlement européen et le Conseil des ministres selon une procédure plus simple que celle en vigueur aujourd'hui qui renforce les prérogatives du Parlement. De plus, le cadre financier pluriannuel relève dorénavant du Conseil des ministres.
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La Convention propose une simplification des procédures législatives de l'Union.
La procédure de coopération, la procédure de l'avis simple (consultation) ainsi
que la procédure de l'avis conforme sont regroupées sous l'appellation « procédure
législative spéciale. Seule a vocation à être conservée la procédure de codécision.
L'instauration de la « procédure législative ordinaire » (articles I-33 et III-302)
modelée sur la procédure existante dite de « codécision »a désormais installé le
Parlement comme véritable co-législateur conjointement avec le Conseil des ministres.
Les lois et les lois-cadres européennes seront adoptées, sur proposition de la
Commission, conjointement par le Parlement et le Conseil des ministres, selon la
procédure législative ordinaire décrite dans l'article III-302. Cela produit un
effet de simplification des dispositions, qui dans le traité actuel, prévoient la
codécision: les références à la proposition de la Commission et à la procédure de
codécision sont absorbées par la seule mention de la loi ou de la loi-cadre.
La Convention propose d'étendre l'application de cette procédure législative
ordinaire à un grand nombre d'articles et de donner ainsi plus de pouvoir décisionnel
au Parlement. Cette généralisation de la procédure de codécision va d'ailleurs de
pair avec
l'extension du vote à la majorité qualifiée
pour une vingtaine de dispositions qui doit également rendre plus facile la prise
de décision.
L'article I-33 précise que, dans certains cas, des lois spéciales demeurent, adoptées
par le Conseil seul ou plus rarement par le Parlement européen seul et non plus par
les deux institutions conjointement. Cette procédure législative spéciale concerne
encore un grand nombre de bases juridiques et recouvre l'équivalent des anciennes
procédures de consultation et de l'avis conforme. Cependant, aux termes de l'article
I-24 qui prévoit une
clause de passerelle
, le Conseil européen peut décider à l'unanimité (après consultation du Parlement
européen et information des parlements nationaux) de rendre applicable la procédure
législative ordinaire pour toutes les bases juridiques qui prévoient l'adoption de
lois ou de lois-cadres du Conseil.
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La fixation et l'adoption du budget font l'objet, dans l'article III-310 de la
Constitution, de modifications procédurales et de calendrier. Le Parlement voit ses
pouvoirs s'accroître étant donné que la procédure budgétaire s'apparente désormais
à celle de la procédure législative ordinaire, avec toutefois la possibilité pour
le Parlement de prendre la décision finale, statuant à la majorité des membres qui
le composent et des trois cinquièmes des votants. Le Parlement dispose donc du dernier
mot pour toutes les matières budgétaires.
De plus, l'ancienne distinction entre les dépenses obligatoires et non-obligatoires
est supprimée, ce qui signifie que l'influence du Parlement est étendue sur l'ensemble
du budget. Auparavant, seules les dépenses non-obligatoires pouvaient être décidées
en dernier ressort par le Parlement. Pour compenser les effets possibles de la suppression
de la distinction entre ces deux catégories de dépenses, les institutions sont appelées
dans l'article III-319 à veiller à ce que les moyens financiers qui permettent à
l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers soient disponibles
dans le budget.
Enfin, la dernière nouveauté apportée à la procédure budgétaire concerne le rapport
d'évaluation (article III-314) que la Commission devra présenter chaque année au
Parlement européen et au Conseil des ministres. Ce rapport, en lien avec la procédure
de décharge, doit permettre d'évaluer l'exécution du budget en relation avec les
objectifs fixés.
L'article I-54 de la Constitution institutionnalise la définition et la fixation
des modalités d'application des perspectives financières effectuées actuellement
dans le cadre d'un accord interinstitutionnel. La fixation du cadre financier pluriannuel
(qui fixe les plafonds des crédits par catégories de dépenses conformément à l'article
III-308) relève dorénavant du Conseil des ministres, qui statue après approbation
du Parlement européen. Le budget doit respecter ce cadre financier pluriannuel.
Par ailleurs, le budget communautaire suit toujours les principes budgétaires classiques (article I-52), à savoir l'unité, l'annualité et l'équilibre. En ce qui concerne les ressources propres (article I-53), aucune modification n'est envisagée. La Commission reste en charge de présenter le projet de budget annuel de l'Union et de l'exécuter, en coopération avec les États membres sous le contrôle du Parlement et de la Cour des comptes.
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| Articles | Sujet | Remarques |
|---|---|---|
| Article I-24, point 4 | La clause de passerelle | Dispositions nouvelles |
| Article I-33 | La procédure législative ordinaire et la procédure législative spéciale | Dispositions nouvelles |
| Articles I-54 et III-308 | Le cadre financier pluriannuel | Dispositions nouvelles |
| Article III-302 | La procédure législative ordinaire | - |
| Article III-309 à III-319 | La procédure budgétaire | - |
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Ces fiches n'engagent pas juridiquement la Commission européenne, ne prétendent pas à l'exhaustivité et n'ont pas de valeur interprétative du texte de la Convention.
