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Les politiques de l'Union
La politique économique et monétaire
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Introduction
La Banque centrale européenne
La politique économique
La politique monétaire
Un régime spécifique pour la zone euro
La simplification des textes
Autres dispositions
Tableau récapitulatif
Le projet de traité constitutionnel proposé par la Convention apporte des améliorations importantes à la politique économique et la politique monétaire de l'Union, notamment :
- le renforcement de la capacité d'action de l'Union et de la zone euro en particulier;
- l'instauration de la Banque centrale européenne (BCE) en tant qu'institution de l'Union;
- une simplification importante des textes.
La politique économique et monétaire a fait l'objet de longues discussions au
sein de la Convention et parmi les membres du groupe de travail constitué autour
de ce thème. Le consensus trouvé devrait permettre à l'Union de renforcer la coordination
des politiques économiques. Les États membres ayant adopté l'euro disposeront d'une
plus grande autonomie pour prendre les décisions qui les concernent sans que les
autres États membres participent au vote. À cet égard, la Convention propose une
nouvelle section concernant les États membres de la zone euro ainsi qu'un protocole
sur l'Eurogroupe annexé à la Constitution.
Enfin, les conventionnels proposent d'étendre le champ du vote à la majorité
qualifiée à la quasi-totalité des dispositions de la politique économique et monétaire
à quelques exceptions près.
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La Banque centrale européenne devient, selon les propositions de la Convention,
une institution de l'Union. L'article I-29 qui lui est consacré reprend certaines
des dispositions institutionnelles de la partie III de la Constitution et les regroupe
dans un seul article afin de les rendre plus accessibles aux citoyens.
Étant donné que le conseil de la BCE peut arrêter des actes juridiques dans certains
domaines et qu'il est consulté sur tout projet d'acte de l'Union dans les domaines
relevant de sa compétence, le choix d'accorder le statut d'institution à la BCE constitue
une étape logique. Le fait que la BCE devienne une institution de l'Union ne change
cependant rien en ce qui concerne les missions, statuts ou objectifs de la Banque
centrale européenne ou du Système européen des banques centrales (SEBC).
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La compétence de l'Union en matière de promotion et de coordination des politiques économiques des États membres est arrêtée dans l'article I-14. L'adoption des grandes orientations des politiques économiques (GOPE) est notamment mentionnée, tout en spécifiant que des dispositions spécifiques s'appliquent aux États membres de la zone euro.
La Convention propose plusieurs nouveautés en ce qui concerne les grandes orientations des politiques économiques (article III-71):
- la Commission pourra adresser un avertissement à un État membre dont la politique économique n'est pas conforme aux GOPE ou risque de compromettre le bon fonctionnement de l'UEM;
- lorsque le Conseil des ministres adresse une recommandation à un État membre, ce denier ne participe pas au vote.
En ce qui concerne la procédure relative aux déficits excessifs, le projet de traité constitutionnel propose les modifications suivantes (article III-76):
- les décisions du Conseil des ministres relatives à l'existence d'un déficit excessif et les recommandations pertinentes seront basées sur une véritable proposition de la Commission. Ceci implique que le Conseil ne pourra pas s'écarter de cette proposition sauf s'il statue à l'unanimité, ce qui renforce le rôle de la Commission dans ce processus;
- l'État membre mis en question ne participe plus au vote qui statue sur l'existence d'un déficit excessif;
- la majorité qualifiée ne doit plus comporter les deux tiers des États membres, mais la majorité qualifiée simple des États membres.
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Le projet de traité constitutionnel envisage une répartition très claire des compétences de l'Union en ce qui concerne la politique monétaire, qui devient désormais une compétence exclusive de l'Union pour les États membres ayant adopté l'euro (article I-12). Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro gardent leur compétence dans le domaine monétaire.
Les dispositions qui règlent les missions et objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) restent dans l'ensemble inchangées (articles III-77 à III- 83). La Convention propose d'établir une nouvelle base juridique pour l'adoption de mesures nécessaires à l'introduction de l'euro et à son usage courant, qui remplaceront les dispositions transitoires existantes dans les traités actuels (article III-83).
Il faut également signaler que la Convention suggère de déplacer les dispositions relatives à la conclusion d'un accord sur le taux de change qui se trouvent actuellement dans le chapitre sur la politique monétaire du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), vers le titre relatif à l'action extérieure de l'Union (article III-228), sans changer le fond des dispositions.
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UN RÉGIME SPÉCIFIQUE POUR LA ZONE EURO
Le projet de Constitution propose un régime spécifique applicable uniquement aux États membres de la zone euro dans les articles III-88 à III-90. Les États membres de la zone euro pourront désormais prendre des mesures pour renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et élaborer des orientations plus concrètes pour leurs politiques économiques, en veillant à ce que ces orientations soient bien compatibles avec celles adoptées pour l'ensemble de l'Union.
Aux termes de ces articles, le Conseil des ministres peut statuer avec le seul vote des États membres de la zone euro, c'est-à-dire sans participation au vote des autres États membres, sur les dispositions suivantes:
- les mesures pour renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire;
- les mesures relatives aux orientations de politique économique pour la zone euro ;
- les positions communes au sein des institutions et des conférences financières internationales;
- les mesures assurant une représentation unifiée au sein de ces institutions et conférences.
Le fait que les États membres qui ont adopté l'euro puissent statuer seuls sur les questions qui les concernent constitue une avancée majeure, devenue inévitable. En effet, au moment de l'adhésion des dix prochains pays membres, les douze pays de la zone euro se trouveront en minorité au Conseil des ministres, jusqu'à ce que les nouveaux pays membres remplissent les critères de convergence pour l'adoption de la monnaie européenne. Cette disposition permettra donc de s'assurer que pendant cette période les décisions seront prises par les seuls pays qui sont concernés.
Les Conventionnels proposent d'annexer à la Constitution un protocole sur l'Eurogroupe qui règle les modalités des réunions des ministres des États membres de la zone euro. Les rencontres informelles de l'Eurogroupe permettent un dialogue renforcé sur les questions liées aux responsabilités spécifiques que ces États partagent. La Commission et la BCE sont invitées à ces réunions. Les ministres des États membres qui ont adopté l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.
Ce protocole confirme donc la pratique actuelle en ce qui concerne la tenue des réunions et seule la mise en place du président de l'Eurogroupe représente réellement une nouveauté. Bien que le traité renvoie directement, dans l'article III-89 à ce protocole, l'Eurogroupe n'est pas pour autant formellement institutionnalisé. C'est ainsi que les décisions officielles continuent à se prendre au Conseil des ministres.
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La Convention propose un texte substantiellement modifié en ce qui concerne les dispositions transitoires (articles 116 à 124 du traité CE). Elle suggère de supprimer toutes les dispositions qui sont devenues obsolètes avec l'adoption de l'euro. Le projet de traité constitutionnel regroupe ces dispositions transitoires dans les articles III-91 à III-96. Ces articles arrêtent les dispositions applicables aux États membres faisant l'objet d'une dérogation, c'est-à-dire qui n'ont pas encore adopté l'euro comme monnaie. Sont arrêtées désormais dans les articles:
- la définition d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation ainsi que les dispositions de la Constitution qui ne s'appliquent pas à ces États membres (article III-91);
- la procédure à suivre pour l'adoption ultérieure de l'euro par un État membre (article III-92);
- les dispositions particulières applicables aux États membres faisant l'objet d'une dérogation (articles III-93 à III-96).
Sans en changer la substance, la Convention propose donc une simplification majeure de ces dispositions, ce qui augmente la lisibilité et la compréhension pour les citoyens.
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La Convention propose d'élargir le champ du vote à la majorité qualifiée . Seules quelques dispositions resteront, soumises à l'unanimité au Conseil des ministres, notamment:
- l'adoption de mesures pour remplacer le protocole existant sur les déficits excessifs qui définit les critères de convergence pour l'adoption de l'euro (article III-76) ;
- la nomination des membres du directoire de la BCE (article III-84);
- la fixation du taux de remplacement entre l'euro et la monnaie nationale de l'État membre qui adopte l'euro (article III-92).
La Convention propose aussi de confier un rôle plus important au Parlement européen en élargissant l'application de la procédure législative ordinaire aux dispositions suivantes:
- la surveillance multilatérale de la politique économique (article III-71);
- les missions spécifiques confiées à la BCE (article III-77);
- la modification des statuts du SEBC et de la BCE (article III-79);
- les mesures nécessaires à l'usage de l'euro (article III-83).
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| Articles | Sujet | Remarques |
|---|---|---|
| I-12 | Les compétences exclusives | - |
| I-14 | La coordination des politiques économiques et de l'emploi | |
| I-29 | La Banque centrale européenne | Modifications importantes |
| III-69 | Politique économique et monétaire - généralités | - |
| III-70 à III-76 | La politique économique | Modifications importantes |
| III-77 à III-83 | La politique monétaire | - |
| III-84 à III-87 | Dispositions institutionnelles | Modifications importantes |
| III-88 à III-90 | Dispositions propres aux États membres qui font partie de la zone euro | Dispositions nouvelles |
| III-91 à III-96 | Dispositions transitoires | - |
| Protocole sur l'Eurogroupe | - | Dispositions nouvelles |
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Ces fiches n'engagent pas juridiquement la Commission européenne, ne prétendent pas à l'exhaustivité et n'ont pas de valeur interprétative du texte de la Convention.
