LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE À TRAVERS LES TRAITÉS >
Les procédures décisionnelles de l'Union
Le principe de subsidiarité et le rôle des parlements nationaux
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Introduction
L'application du principe de subsidiarité
Le protocole sur le rôle des parlements nationaux
Tableau récapitulatif
La subsidiarité est un principe régulateur de l'exercice des compétences. Il doit permettre de déterminer si l'Union peut intervenir ou si elle doit laisser les États membres agir. Selon ce principe, l'Union ne peut intervenir dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive que dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.
Le principe de proportionnalité est le deuxième grand principe qui régit l'exercice des compétences. En vertu de ce dernier, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excédent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
En vertu des traités actuels, toutes les institutions doivent appliquer ces deux
principes. Il en va de même dans le texte de la Constitution.
Cependant, le traité constitutionnel présente ici une innovation majeure puisqu'il
suggère que les parlements nationaux soient directement associés au contrôle de la
bonne application du principe de subsidiarité.
Ainsi, le traité constitutionnel renforce l'application du principe de subsidiarité et du rôle actif des parlements nationaux grâce au :
- renforcement des efforts d'information et de transparence vis-à-vis des parlements nationaux (transmission des propositions de la Commission…) ;
- nouveau rôle assigné aux parlements nationaux qui peuvent émettre un avis motivé s'ils considèrent que le principe de subsidiarité n'a pas été respecté (mécanisme d'alerte précoce).
Ces nouvelles dispositions permettent aux parlements nationaux d'assurer un contrôle politique qui garantit que la Commission ne prend pas des initiatives pour lesquelles elle n'est pas compétente, tout en évitant de nuire à son droit d'initiative et de ralentir le processus législatif.
Deux protocoles sont annexés à la Constitution qui reprennent et modifient assez largement les protocoles existants mis en place à la suite du traité d'Amsterdam:
- Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel ;
- Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
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L'APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
La Constitution adapte le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité instituant la Communauté européenne (traité CE) à Amsterdam.
La principale innovation apportée concerne la création d'un mécanisme de contrôle
de l'application du principe de subsidiarité impliquant directement et pour la première
fois les parlements nationaux. Ceux-ci sont désormais en mesure d'alerter publiquement
les institutions européennes, mais aussi leur propre gouvernement, sur tout projet
d'acte législatif européen qui ne leur paraîtrait pas respecter le principe de subsidiarité.
Pour ce faire, ils disposent d'un délai de six semaines à compter de la date de transmission
d'un projet d'acte législatif européen.
Ainsi, chaque parlement national pourra réexaminer ces projets et émettre un
avis motivé s'il considère que le principe de subsidiarité n'a pas été respecté.
Si un tiers des parlements partagent le même avis, la Commission ou l'institution
de laquelle émane le projet devra réexaminer sa proposition. Ce seuil est d'au moins
un quart lorsqu'il s'agit d'une proposition de la Commission ou d'une initiative
émanant d'un groupe d'États membres dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité
et de justice. À l'issue de ce réexamen, la Commission ou toute autre institution
concernée peut décider soit de retirer sa proposition, soit de la maintenir ou de
la modifier. Elle doit motiver son choix quoi qu'il arrive.
Le protocole confère également aux parlements nationaux la possibilité d'introduire
devant la Cour, par l'intermédiaire de leur État membre, un recours pour violation
du principe de subsidiarité par un acte législatif.
Par ailleurs, le protocole confirme que les projets d'actes législatifs européens doivent être motivés au regard du principe de subsidiarité. Le traité constitutionnel préconise même l'utilisation d'une « fiche subsidiarité » qui rassemblerait tous les éléments se rapportant à cette appréciation.
Enfin, la Constitution impose que la Commission envoie tous ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux des États membres en même temps qu'au législateur de l'Union. Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil des ministres doivent également être envoyées par ceux-ci aux parlements nationaux. Il est également prévu que lors des cas d'urgence exceptionnelle où la Commission ne procède pas à des consultations publiques, elle soit tenue de motiver une telle décision dans sa proposition.
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LE PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX
Le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union annexé au traité CE et au traité UE à Amsterdam a lui aussi été adapté pour répondre aux exigences d'une plus grande transparence et d'une meilleure transmission des documents. Il contient désormais des obligations plus précises à la charge de la Commission, du Conseil des ministres et de la Cour des comptes en terme de diffusion de l'information :
- Au-delà de la transmission directe des documents de consultation de la Commission (livre vert, livre blanc et communication), la Commission envoie aussi aux parlements nationaux « le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique qu'elle présenterait au Parlement européen et au Conseil ». De plus, le protocole dans sa version révisée demande que la Commission transmette directement aux parlements nationaux tous ses projets d'actes législatifs européens en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
- Le Conseil des ministres doit envoyer ses ordres du jour et les procès-verbaux des sessions aux gouvernements nationaux ainsi qu'aux parlements nationaux, ce qui constitue une nouveauté. De même, la Cour des comptes est désormais tenue d'envoyer son rapport annuel à titre d'information aux parlements nationaux. Sauf en cas d'urgence, un délai de six semaines doit être observé entre la transmission d'un projet d'acte législatif aux parlements nationaux et son inscription à l'ordre du jour du Conseil. De plus, un délai de dix jours est observé entre l'inscription du projet d'acte à l'ordre du jour du Conseil et son adoption.
En matière de coopération interparlementaire, aucune modification n'est apportée concernant le rôle de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC). Cette conférence réunit des parlementaires nationaux issus des commissions parlementaires nationales compétentes pour les affaires européennes et conserve la possibilité d'adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des contributions qui portent notamment sur la subsidiarité.
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| Articles | Sujet | Remarques |
|---|---|---|
| I-11 | Proportionnalité et subsidiarité | Modifications importantes |
| Protocole sur le rôle des parlements nationaux | Rôle des parlements nationaux | Modifications importantes |
| Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité | Subsidiarité et rôle des parlements nationaux | Modifications importantes |
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Ces fiches n'engagent pas juridiquement la Commission européenne, ne prétendent pas à l'exhaustivité et n'ont pas de valeur interprétative du texte de la Constitution.
