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STAT/09/66 Demandes d'asile dans l’UE en
2008 L’UE27 a enregistré près de 240 000 demandeurs d’asile1 en 2008, soit 480 demandeurs par million d’habitants. Ces demandeurs étaient principalement de nationalité iraquienne (29 000, soit 12% de l’ensemble des demandeurs), russe (21 100, soit 9%), somalienne (14 300, soit 6%), serbe (13 600, soit 6%) et afghane (12 600, soit 5%). Ces données sur les demandeurs d’asile au sein de l’UE27 sont extraites d’un rapport2 publié par Eurostat, l’Office statistique des Communautés européennes. Malte et Chypre enregistrent les plus grands nombres de demandeurs d'asile par habitant En 2008, parmi les États membres pour lesquels des données sont disponibles, le plus grand nombre de demandeurs d'asile a été enregistré en France (41 800). Le Royaume-Uni a recensé 30 500 demandeurs, mais il faut noter que ce chiffre ne prend en compte que les nouveaux demandeurs. Viennent ensuite l’Allemagne (26 900), la Suède (24 900), la Grèce (19 900), la Belgique (15 900) et les Pays-Bas (15 300). En comparaison avec la population de chaque État membre, les plus grands taux de demandeurs d'asile ont été enregistrés à Malte (6 350 demandeurs par million d’habitants), à Chypre (4 370), en Suède (2 710), en Grèce (1 775), en Autriche (1 530) et en Belgique (1 495). Dans certains États membres, une grande proportion des demandeurs provenait d’un seul pays. Les États membres présentant les plus fortes concentrations étaient la Pologne (91% des demandeurs venaient de Russie), la Lituanie (77% en provenance de Russie), la Hongrie (52% en provenance de Serbie), le Luxembourg (48% en provenance de Serbie) et la Bulgarie (47% en provenance d’Iraq). Décisions de première instance En 2008, 193 690 décisions de première instance3 ont été prises dans l’UE27 à l’égard des demandeurs d’asile. Sur l’ensemble de ces décisions, 141 730 ont fait l'objet d'un rejet (soit 73% des décisions), 24 425 demandeurs (13%) se sont vu octroyer le statut de réfugié, 18 560 (10%) la protection subsidiaire et 8 970 (5%) une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. La proportion de décisions positives varie considérablement d’un État membre à l’autre, mais il convient de rappeler que le pays d’origine des demandeurs diffère aussi grandement d’un État membre à l’autre. Demandeurs d’asile dans l’UE27 en 2008
* Nombre de demandeurs enregistrés au cours de l’année par rapport à la population au 1er janvier 2008. ** Total estimé pour l’UE27. *** Données disponibles uniquement pour la période janvier-octobre 2008. Les principales nationalités sont calculées sur la base des données disponibles, et seules les proportions sont indiquées. **** Le Royaume-Uni ne fournit pas encore de données sur le nombre de
demandeurs selon le règlement (CE) n° 862/2007. Le total pour
l’UE27 comprend les 30 545 nouveaux demandeurs enregistrés au
Royaume-Uni en 2008. Un chiffre conforme à la définition stipulée
par le règlement serait plus élevé. Décisions de première instance en 2008
* Total estimé pour l’UE27, Chypre exclus.
On entend par «demande de protection internationale» la signification attribuée à cette expression par l’article 2(g), de la directive 2004/83/CE du Conseil, à savoir les demandes de statut de réfugié ou de statut conféré par la protection subsidiaire, indépendamment du fait que la demande ait été introduite lors de l’arrivée à la frontière ou une fois à l’intérieur du pays, et indépendamment du fait que la personne ait pénétré sur le territoire légalement (par exemple en tant que touriste) ou illégalement. Chaque personne faisant l’objet d’une demande d’asile n’est comptée qu’une fois au cours d’un même mois; par conséquent, les demandes renouvelées ne sont pas prises en compte si la première demande a été introduite le même mois. Toutefois, les demandes renouvelées sont comptabilisées si elles sont introduites au cours d’un autre mois de référence. Ceci implique que les chiffres annuels, qui sont basés sur une agrégation de données mensuelles, peuvent surestimer le nombre de personnes demandant la protection internationale. Dans un souci de simplicité, le terme «demandeur» est utilisé dans le présent communiqué car les données recensent les personnes plutôt que les demandes, qui concernent parfois plusieurs personnes.
Les données utilisées dans le cadre de cette publication sont transmises à Eurostat par les Ministères de l’Intérieur ou de la Justice ou par les services d’immigration des États membres. Mises à part les statistiques relatives aux nouveaux demandeurs d’asile, ces données sont fournies par les États membres conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n° 862/2007 du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale.
On entend par demandeur débouté toute personne qui fait l’objet d’une décision de première instance de rejet de la demande de protection internationale, telles que, entre autres, les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence. Les demandeurs déboutés jouissent d’un droit de recours contre le refus. Le résultat des recours peut annuler le résultat des décisions de première instance et peut considérablement varier d’un pays à l’autre. On entend par personne ayant obtenu le statut de réfugié en première instance toute personne qui fait l’objet d’une décision de première instance octroyant le statut de réfugié, prise par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence. On entend par «statut de réfugié» la signification attribuée à cette expression par l’article 2(d), de la directive 2004/83/CE, au sens de l’article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967. Selon l’article 2(c), de cette directive, on entend par «réfugié» tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. On entend par personne ayant obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire en première instance toute personne qui fait l’objet d’une décision de première instance octroyant le statut conféré par la protection subsidiaire, prise par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence On entend par «statut conféré par la protection subsidiaire» la signification attribuée à cette expression par l’article 2(f), de la directive 2004/83/CE. D’après l’article 2(e), de cette directive, on entend par «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire» tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays. On entend par personne ayant obtenu une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en première instance toute personne qui fait l’objet d’une autre décision de première instance d’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prise par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence. Sont incluses dans cette catégorie les personnes qui ne réunissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale telle qu’elle est actuellement définie dans les instruments juridiques de la première phase, mais qui bénéficient néanmoins d’une protection contre l’éloignement en vertu des obligations imposées à tous les États membres par les instruments internationaux sur les droits des réfugiés ou les droits de l’homme, ou encore par les principes dérivés de ces instruments. Il s’agit par exemple des personnes qui ne peuvent être éloignées pour des raisons de santé et des mineurs non accompagnés.
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