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IP/08/150 Bruxelles, 31 janvier 2008 Traitement des eaux résiduaires: la Commission adresse un dernier avertissement à la FranceLa Commission européenne a décidé d'envoyer à la France un dernier avertissement écrit par lequel elle l'invite à mettre rapidement ses installations de traitement des eaux résiduaires aux normes européennes pour éviter d'être poursuivie pour la deuxième fois devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et de se voir infliger une amende. La France ne respecte toujours pas la directive communautaire de 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, bien qu'elle ait été condamnée par la CJCE pour ce motif.M. Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l'environnement, a déclaré à ce propos: «Les eaux urbaines résiduaires non traitées constituent un risque pour les citoyens européens et nuisent à la qualité environnementale des rivières, des lacs et des eaux côtières d'Europe. J'engage la France à agir au plus vite, faute de quoi la Commission envisagera de demander à la Cour de lui infliger des amendes.» La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires La directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires[1] fait obligation aux grandes villes de l'Union européenne de collecter et de traiter leurs eaux urbaines résiduaires. Les eaux résiduaires non traitées peuvent être contaminées par des bactéries et des virus dangereux et présenter ainsi un risque pour la santé publique. Ces eaux contiennent également des nutriments tels que l'azote et le phosphore, susceptibles de nuire aux réserves d'eau douce et au milieu marin en favorisant la prolifération d'algues qui étouffent les autres formes de vie, un phénomène appelé «eutrophisation». Le principal traitement des eaux résiduaires prévu par la directive est le traitement biologique ou «secondaire». La date butoir pour la mise en service de ces infrastructures était le 31 décembre 2000. La directive prévoit un traitement «tertiaire» plus contraignant lorsque les eaux résiduaires sont rejetées dans des cours d'eau dits «sensibles», traitement qui passe par l'enlèvement du phosphore et/ou de l'azote. Ce système devait être mis en place pour le 31 décembre 1998 au plus tard. Dernier avertissement pour la France La Commission a décidé d’envoyer à la France un dernier avertissement au motif qu’elle n’a pas respecté un arrêt rendu en 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) statuant sur le traitement des eaux urbaines résiduaires dans certaines zones sensibles. En vertu de la jurisprudence, la CJCE a condamné la France pour non-désignation de onze zones comme zones sensibles et pour inadéquation des installations de traitement dans plusieurs localités[2] qui rejettent leurs eaux résiduaires dans ces zones. La CJCE a également constaté que 121 localités avaient enfreint la directive en rejetant leurs eaux résiduaires dans des zones ayant déjà été déclarées comme zones sensibles. En 2006, la France a désigné les onze zones comme zones sensibles. Toutefois, 140 localités – notamment la ville de Paris – continuent de rejeter leurs eaux résiduaires dans ces zones sensibles. En ce qui concerne les 121 localités rejetant leurs eaux usées dans les zones déjà désignées en tant que zones sensibles, la France a procédé à leur réorganisation en 164 localités, ce qui a permis à certaines d'entre elles de ne plus atteindre le seuil de 10 000 habitants à partir duquel la directive s'applique. La Commission estime que la réorganisation des localités effectuée par la France dans le but d'éviter de devoir se conformer à la directive est inacceptable et demande à la France d'appliquer la directive dans toutes les localités couvertes par l'arrêt de la Cour. En mai 2007, la France a notifié à la Commission la situation des localités et son calendrier pour l'exécution de la décision. Il semble que certaines localités ne seront pas dotées d'équipements de traitement des eaux résiduaires avant 2011, soit sept ans après l'arrêt de la Cour et douze ans après le délai fixé par la directive. La Commission juge ce retard déplorable et demande instamment à la France de construire, dans les plus brefs délais, des installations de traitement des eaux résiduaires dans toutes les localités concernées. Si la France ne répond pas de manière satisfaisante à l'avertissement de la Commission, cette dernière peut demander à la Cour de lui infliger des amendes. Procédure juridique L'article 226 du traité habilite la Commission à engager une procédure contre un État membre qui manque à ses obligations. Si la Commission conclut à l'existence d'une infraction au droit communautaire justifiant l'ouverture d'une procédure d'infraction, elle adresse à l'État membre concerné une «lettre de mise en demeure» (premier avertissement écrit) l'invitant à présenter ses observations dans un délai déterminé, qui est généralement de deux mois. En l'absence de réponse ou si la réponse fournie par l'État membre n'est pas satisfaisante, la Commission peut décider d'adresser à ce dernier un «avis motivé» (dernier avertissement écrit). Elle y expose clairement et à titre définitif les raisons pour lesquelles elle estime qu'il y a eu infraction au droit communautaire, et elle invite l'État membre à se mettre en conformité dans un délai déterminé, qui est généralement de deux mois. Si l'État membre ne se conforme pas à l'avis motivé, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour de justice. Si la Cour constate qu'il y a eu infraction au traité, l'État membre contrevenant est tenu de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité. L'article 228 du traité habilite la Commission à poursuivre un État membre qui ne s'est pas conformé à un arrêt antérieur de la Cour de justice des Communautés européennes. Cet article permet également à la Commission de demander à la Cour d'imposer des sanctions financières à l'État membre concerné. Les statistiques actualisées relatives aux procédures d'infraction en général peuvent être consultées à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_fr.htm [1] Directive 91/271/CEE. [2] La directive utilise le terme technique d'«agglomération», qui désigne une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final. |