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IP/06/1757 Bruxelles, le 12 décembre 2006 Pologne: procédures de la Commission pour infractions aux directives relatives à la protection de la natureLa Commission européenne a engagé des actions en justice contre la Pologne au sujet de deux cas d'infraction à la législation communautaire en matière de protection de la nature. Les deux cas concernent Natura 2000, réseau paneuropéen axé sur la protection des sites naturels sensibles. La Pologne recevra un premier avertissement écrit relatif à huit projets d’infrastructures routières empiétant sur certaines zones protégées ou susceptibles d’être protégées au titre de Natura 2000. Situés dans le nord-est du pays, ces projets – dont le plus controversé concerne le contournement de la ville d’Augustów – sont liés à la création du corridor routier «Via Baltica» (axe Helsinki-Varsovie). La Pologne se verra par ailleurs adresser un dernier avertissement écrit pour ne pas avoir proposé un nombre suffisant de sites et zones à inclure dans le réseau Natura 2000.«Sur l’ensemble des affaires portées devant la Cour de justice par la Commission européenne pour mauvaise application du droit communautaire en matière d’environnement, 38 % concernent la protection des zones naturelles», a déclaré M. Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l'environnement. «Ces procédures sont nécessaires car il est essentiel de mettre en place un réseau Natura 2000 étendu et cohérent si nous voulons que l’Union atteigne l’objectif qu’elle s’est fixé: enrayer d'ici à 2010 le déclin de la biodiversité en Europe. J’attends des autorités polonaises qu’elles se conforment à leurs obligations légales en matière de protection des sites naturels remarquables de leur pays.» Projets d’infrastructures routières dans le nord-est de la Pologne (Via Baltica) La Commission va envoyer un premier avertissement écrit à la Pologne après avoir reçu des plaintes au sujet de huit projets qui doivent être réalisés dans le nord-est du pays (construction de routes et de contournements ou modernisation d’infrastructures existantes), et qui tous concernent la Via Baltica, c’est-à-dire le corridor routier Varsovie-Helsinki. Les projets routiers empiètent sur certaines zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive «Oiseaux sauvages»[1], ainsi que sur des sites proposés ou devant être proposés à la Commission comme sites d’importance communautaire (SIC) en application de la directive «Habitats»[2]. En autorisant ces projets, la Pologne enfreint plusieurs dispositions qui visent à prévenir la détérioration des sites naturels. Désignation d’un nombre insuffisant de sites Natura 2000 Dans le second dossier, la Commission adressera à la Pologne un dernier avertissement écrit, faute pour ce pays d’avoir désigné un nombre suffisant de sites et zones à inclure dans le réseau Natura 2000. En application de la directive «Oiseaux sauvages», les États membres sont tenus de désigner les sites les plus appropriés comme ZPS en vue de la conservation des oiseaux. À ce jour, la Pologne en a désigné 72. Leur nombre et leur étendue sont toutefois trop limités au regard de l’inventaire des zones importantes de peuplement d’oiseaux (important bird areas – IBA). Cet inventaire, dont la valeur scientifique n’est plus à démontrer, est utilisé comme référence par la Commission et par la Cour de justice lorsqu'elles évaluent dans quelle mesure les États membres se sont conformés à leur obligation de désigner des ZPS. La Pologne, ignorant certaines parties importantes de son territoire, n’a classé comme ZPS qu’environ la moitié des 140 IBA. La Pologne a également proposé un nombre insuffisant de sites en ce qui concerne différents habitats et espèces mentionnés dans la directive. Procédure judiciaire En vertu de l’article 226 du traité, la Commission est habilitée à engager une procédure contre un État membre qui manque à ses obligations. Si la Commission estime qu'il peut y avoir une infraction au droit communautaire justifiant l’ouverture d’une procédure d’infraction, elle adresse à l’État membre concerné une «lettre de mise en demeure» (premier avertissement écrit), l’invitant à présenter ses observations dans un délai déterminé, qui est généralement de deux mois. En l’absence de réponse ou si la réponse fournie par l’État membre n’est pas satisfaisante, la Commission peut décider d’adresser à ce dernier un «avis motivé» (dernier avertissement écrit). Elle y expose clairement et à titre définitif les raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a eu infraction à la législation communautaire, et invite l’État membre à se mettre en conformité dans un délai déterminé, qui est généralement de deux mois. Si l’État membre ne se conforme pas à l’avis motivé, la Commission peut décider de porter l’affaire devant la Cour de justice. Si la Cour constate qu’il y a eu infraction au traité, l’État membre en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité. En vertu de l’article 228 du traité, la Commission est habilitée à poursuivre un État membre qui ne s’est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Cet article permet également à la Commission de demander à la Cour d’imposer des sanctions financières à l’État membre concerné. Procédure juridique L'article 226 du traité habilite la Commission à entamer une procédure contre un État membre qui manque à ses obligations. Si la Commission estime qu'il peut y avoir une infraction au droit communautaire justifiant l'ouverture d'une procédure d'infraction, elle adresse à l'État membre concerné une «lettre de mise en demeure» (premier avertissement écrit), l'invitant à présenter ses observations dans un délai déterminé, généralement deux mois. En l'absence de réponse ou si la réponse fournie par l'État membre n'est pas satisfaisante, la Commission peut décider d'adresser à ce dernier un «avis motivé» (dernier avertissement écrit). Elle y expose clairement et intégralement les raisons pour lesquelles elle estime qu'il y a eu infraction à la législation communautaire et appelle l'État membre à remédier à la situation dans un délai déterminé, généralement deux mois. Si l'État membre ne se conforme pas à l'avis motivé, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour de justice. Si la Cour constate qu'il y a eu infraction au traité, l'État membre en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité. Pour en savoir plus sur les politiques de l’Union en matière de protection de la nature: http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm Pour prendre connaissance des statistiques relatives aux procédures d’infraction en général: http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm [1] Directive 79/409/CEE. [2] Directive 92/43/CEE. |