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IP/05/1695 Bruxelles, le 22 décembre 2005 Concurrence : la Commission met en garde Microsoft qu’elle pourrait lui imposer des astreintes pour non-respect de sa décision de mars 2004La Commission européenne a envoyé une déclaration des griefs contre Microsoft pour non-respect de certaines de ses obligations dans le cadre de sa précédente décision adoptée en mars 2004 (la “décision de mars 2004”, voir IP/04/382). La décision en question concluait que Microsoft a enfreint les règles du traité CE concernant les abus de position dominante (article 82 du traité) en étendant de façon abusive le quasi-monopole dont bénéficie son produit Windows sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC vers le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et le marché des lecteurs multimédia numériques. L’une des actions correctives exigées par la décision consistait en la divulgation par Microsoft d’une documentation complète et adéquate des interfaces des produits logiciels de l’entreprise, en vue de permettre les serveurs de groupe de travail développés par les concurrents de Microsoft d’interopérer pleinement avec l’environnement Windows. La déclaration des griefs indique que la Commission, sur la base entre autres de deux rapports préparés par le Mandataire établi par la décision de mars 2004 (IP/05/1215) à la conclusion provisoire que la documentation fournie jusqu’ici par Microsoft est incomplète et/ou inadéquate. Après avoir entendu Microsoft sur les griefs qui viennent de lui être communiqués, la Commission, si elle conclut que ces griefs sont justifiés en tout ou partie, pourrait imposer des astreintes à l’entreprise. La Commissaire en charge de la Concurrence Neelie Kroes a déclaré, « J’ai laissé à Microsoft plusieurs chances de se mettre en conformité avec ses obligations. Malheureusement, après plus d’un an d’échanges informels avec l’entreprise, il ne me restait plus d’autre option que d’engager une procédure formelle. » Les obligations imposées par la décision de mars 2004 avaient été suspendues dans l’attente d’une ordonnance du Tribunal de Première Instance statuant sur une demande de suspension présentée par Microsoft. Suite au rejet de cette demande de suspension par ordonnance du Tribunal le 22 décembre 2004, la Commission a engagé des échanges avec Microsoft et l’industrie concernant, entre autres, le respect par Microsoft de ses obligations de divulguer des spécifications d’interfaces à ses concurrents (voir IP/05/673). Suite à des enquêtes de marché approfondies, la Commission a adopté le 10 novembre 2005 une décision en vertu de l’article 24(1) du règlement 1/2003 (la décision article 24(1)). Cette décision donnait à Microsoft jusqu’au 15 décembre 2005 pour : (i) fournir des spécifications d’interfaces complètes et adéquates, en accord avec la décision de mars 2004; et (ii) fournir ces spécifications à ses concurrents à des termes raisonnables et non-discriminatoires, sous peine d’astreintes journalières pouvant s’élever jusqu’à €2 millions. Depuis la décision article 24(1), Microsoft a revu la documentation qu’elle avait produite auparavant et transmis cette version révisée de la documentation à la Commission. Toutefois, la conclusion préliminaire de la Commission est que cette information est incomplète et inadéquate. Cette conclusion dérive en particulier d’un rapport par le Mandataire chargé de conseiller la Commission dans le suivi du respect par Microsoft de ses obligations. Ce rapport conclut que « un développeur ou groupe de développeur souhaitant utiliser la Documentation Technique [fournie par Microsoft] pour développer un produit logiciel serait dans l’incapacité de le faire sur la base de la documentation en question. La Documentation Technique est donc complètement impropre à l’usage envisagé par la décision. » Le rapport précise en outre que « la documentation semble être fondamentalement incorrecte dans la façon même dont elle a été conçu, et dans le niveau de détail des explications fournies... De manière générale, son utilisation est un exercice frustrant, long , et vain. La documentation doit être complètement réécrite si elle doit devenir utilisable. » Le Mandataire est le professeur Neil Barrett, un expert en informatique nommé par la Commission (voir IP/05/1215) sur la base d’une liste de candidats présentés par Microsoft. Son rôle est de fournir un conseil technique impartial à la Commission sur tout sujet concernant le respect par Microsoft de la décision de mars 2004. Microsoft doit répondre à la déclaration des griefs dans un délai de cinq semaines et a le droit de demander un audition. La Commission pourrait alors, après consultation du Comité Consultatif regroupant les experts des autorités de concurrence des Etats Membres, adopter une décision en vertu de l’article 24(2) du règlement 1/2003, imposant une amende à Microsoft pour chaque jour de non-respect de ses obligations entre le 15 décembre 2005 et la date de cette seconde décision. La Commission pourrait par la suite continuer à imposer des astreintes à Microsoft si l’entreprise persiste à ne pas respecter ses obligations. La décision article 24(1) du 15 décembre soulevait un autre point : l’obligation d’assurer que l’information nécessaire à l’interopérabilité identifiée dans la décision de mars 2004 est accessible pour les tiers à des conditions raisonnables et non-discriminatoires. La Commission, assistée par le Mandataire, évalue actuellement des informations complémentaires fournies par Microsoft à ce sujet. Voir aussi MEMO/05/499. |