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Aide d’Etat : la Commission donne son feu vert à la filialisation des services financiers de La Poste

Reference:  IP/05/1654    Date:  21/12/2005
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IP/05/1654

Brussels, le 21 décembre 2005

Aide d’Etat : la Commission donne son feu vert à la filialisation des services financiers de La Poste

La Commission européenne a approuvé, conformément aux règles du traité CE relatives aux aides d’état, le transfert des activités bancaires et financières de La Poste (France) à sa filiale, la Banque Postale. A l’issue d’une analyse minutieuse, la Commission estime que la filialisation en tant que telle des activités financières de La Poste n’induira pas d’avantage économique dans le chef de la Banque Postale. Les autorités françaises ont pris des engagements pour garantir ce résultat. Les questions connexes, mais non directement liées à l‘opération de filialisation telles que le droit spécial de distribuer le livret A (un compte d’épargne où les interêts sont exonérés d’impôts pour lequel La Poste bénéficie d’un droit spécial de distribution depuis 1881), la garantie illimitée de l’Etat dont bénéficie La Poste, les régimes sociaux des personnels de La Poste mis à disposition de la Banque Postale feront l’objet d’une analyse séparée.

Mme Neelie Kroes, commissaire européen en charge de la concurrence, s’est exprimée en ces termes: «La filialisation des activités financières de La Poste est en soi une étape majeure vers plus de transparence dans le secteur bancaire en France ».

L’Etat français et La Poste ont décidé de placer les activités financières de La Poste dans le droit commun. L’ensemble des biens, droits et obligations liés aux services financiers de La Poste seront transférés à partir du 1er janvier 2006 à la Banque Postale, société anonyme détenue initialement à 100% par La Poste

Le rôle de la Commission européenne est de s'assurer que la filialisation des activités financières de La Poste n'induit pas d’avantage pour la Banque Postale.

Suite à la notification des autorités françaises, la Commission a analysé du point de vue des règles du Traité CE sur les aides d’état les mesures de l’opération de filialisation susceptibles de conférer un avantage à la Banque Postale : l’apport en fonds propres de La Poste à sa filiale, la garantie d’Etat sur les produits d’épargne réglementée (hors livret A) et les conventions de service entre La Poste et sa filiale.

L’apport en fonds propres de La Poste à sa filiale

La Commission a vérifié que les fonds propres transférés à la Banque Postale, conformément aux normes comptables applicables à ce type d’opérations, correspondent aux fonds propres actuellement attachés aux services financiers de La Poste. En l’absence de capital additionnel de la part de l’Etat français, la Commission considère que, compte tenu de la situation au moment du transfert des activités , cet apport ne constitue pas une aide d’Etat. La vérification de l’adéquation du niveau des fonds propres de la Banque Postale au volume et à la nature de ses activités n’est pas du ressort de la Commission, mais de celui des autorités prudentielles nationales.

La garantie d’Etat sur les produits d’épargne réglementée (hors livret A)

Les fonds déposés sur les comptes et livrets[1] transférés à la Banque Postale bénéficieront de la garantie de l’Etat du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. La Banque Postale rémunèrera l’Etat au travers d’une convention pour la fraction des dépôts effectués après le 1er janvier 2006 supérieure à € 70 000. La Commission a vérifié que la prime payée par la Banque postale pour l’octroi de la garantie d’Etat sera établie dans des conditions de marché de sorte que la garantie de l’Etat ne confère pas d’avantage économique à la Banque Postale.

Les conventions de service entre La Poste et la Banque Postale

La loi postale impose à La Poste et à la Banque Postale de conclure une ou plusieurs conventions de service « en vue de déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement de crédit recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste, notamment à son personnel ».

A la lumière de la jurisprudence[2] et à l’issue d’une analyse minutieuse de la comptabilité analytique de La Poste, la Commission estime que:

  • L’assiette des coûts totaux de La Poste, engagés pour la fourniture d’activités économiques, qui sert de base au calcul de la rémunération payée par la filiale à sa maison mère, n’est pas sous-estimée. Des mécanismes empêchant le transfert potentiel d’avantages sont en place de manière à garantir l’ étanchéité entre La Poste et sa filiale. En particulier, les autorités françaises ont pris des engagements pour garantir que le financement de la Banque Postale se fera aux conditions de marché.
  • Le calcul des coûts générés par la prestation de services par La Poste à sa filiale repose sur des principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables en accord avec la réglementation et la jurisprudence communautaires.
  • Les rémunérations payées par la filiale dans le cadre des conventions de service couvrent les coûts attribués aux services financiers.

Autrement dit, l’examen de la Commission a révélé que les rémunérations payées par la Banque Postale à La Poste dans le cadre des conventions de service ne lui confèrent pas d’avantage économique.


[1] visés par les articles 2 et 4 du décret n°2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l’application de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

[2] L’analyse sous l’angle « aide d’Etat » de la rémunération des prestations de service par La Poste à sa filiale a pour cadre référentiel l’arrêt Chronopost de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 3 juillet 2003.