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Champ d'application de l'article 308 du traité CE

Reference:  DOC/07/4    Date:  26/06/2007
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D/07/4

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CONSEIL EUROPÉEN

Bruxelles, le 22 juin 2007 (25.06)
(OR. en)


11198/07




JUR 261


AVIS DU SERVICE JURIDIQUE

Champ d'application de l'article 308 du traité CE

1) Il découle de la pratique des institutions que, aux fins de l'application de l'article 308 du traité CE ("clause de flexibilité"), la référence aux "objets de la Communauté" a été interprétée au sens large par les institutions, afin de couvrir tous les buts et objectifs relevant du cadre général du traité, et pas seulement ceux énumérés à l'article 3. Un exemple récent de cette pratique est l'adoption du règlement portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne[1]. Cela correspond à la jurisprudence de la Cour de justice[2], selon laquelle l'article 235 du traité CE (article 308 actuel) "ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de la Communauté au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions du traité, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de la Communauté".

2) Par conséquent, le fait que, dans un futur traité, l'article 3 énumérant les objets de l'Union ne mentionnerait pas expressément un "régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur" n'empêcherait pas le législateur de l'UE d'agir:

- pour "établir un marché intérieur" (futur article 3, paragraphe 3), et

- pour que l'action de l'Union "comporte (...) l'instauration d'une politique économique fondée sur (...) le marché intérieur (...) et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre" (futur article 4).

3) La future CIG pourrait estimer qu'il convient, pour des raisons de transparence, que le texte du futur traité s'accompagne d'une déclaration indiquant que, "en ce qui concerne l'établissement du marché intérieur tel qu'il est exposé à l'article 3 du TUE, la conférence confirme que l'Union prendra, si nécessaire, des mesures au titre de l'article 308 afin de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée".

4) La future CIG pourrait également choisir d'ajouter un protocole au futur traité, afin de confirmer ce qui précède. Un tel protocole serait en conformité avec le traité, mais superflu d'un point de vue juridique.

_______________


[1] Règlement n° 168/2007 du 15 février 2007, JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

[2] Cf. avis de la Cour de justice du 23 mars 1996, Avis 2/94, Recueil 1996, p. I-1759.