MEMO/09/203
Bruxelles, le 27 avril 2009
L'ouverture de ces procédures ne signifie pas que la Commission dispose de preuves concluantes attestant d'infractions, mais simplement qu'elle va traiter ces dossiers en priorité.
Les droits de la défense des sociétés seront pleinement respectés.
Les procédures relatives à des comportements anticoncurrentiels ne sont soumises à aucun délai strict. Leur durée dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que la complexité de l’affaire, la mesure dans laquelle les entreprises concernées coopèrent avec la Commission et l'exercice des droits de la défense.
Pourquoi la Commission a-t-elle décidé d'ouvrir ces procédures?
Les deux affaires sont distinctes et chacune sera examinée selon ses propres mérites. Elles témoignent toutes deux des préoccupations de la Commission concernant la situation dans les nouveaux États membres, où la concurrence n'est pas encore très développée (voir SPEECH/08/658).
En Slovaquie
La Commission enquêtera sur l'existence possible d'un refus d'accès aux infrastructures et sur l'éventualité d'une compression de marge (marge insuffisante entre les prix au détail et les prix de gros pratiqués par Slovak Telekom, ce qui permet difficilement à d'autres opérateurs de concurrencer Slovak Telekom tout en utilisant ses infrastructures) en ce qui concerne la boucle locale dissociée. Elle recherchera aussi une éventuelle compression de marge et s'intéressera à d'autres comportements potentiellement abusifs dans le domaine des services de fourniture, au détail et en gros, d’accès à large bande en Slovaquie. Si ces pratiques sont confirmées, elles pourraient constituer un abus de position dominante, interdit par l'article 82 du traité CE.
En Pologne
La Commission enquêtera sur l'existence éventuelle d'un refus de donner accès au train de bits et à la boucle locale dissociée. En particulier, la Commission examinera les pratiques qui empêchent des tiers de fournir à des conditions intéressantes des services à large bande sur le marché en aval (services fondés sur le haut débit ou boucles locales dissociées). Elle recherchera également d'autres types de comportement non fondé sur les prix et lié à l'achat en gros de services d'accès à large bande, susceptibles de restreindre la capacité des opérateurs de concurrencer efficacement l'opérateur historique. Si ces pratiques sont confirmées, le comportement de Telekomunikacja Polska pourrait constituer un abus de position dominante en violation de l'article 82 du traité CE.
Quelle est la base juridique des décisions?
La base juridique applicable à cette étape de la procédure est l'article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 du Conseil et l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 de la Commission.
L'article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 dispose que l'ouverture de la procédure dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du traité aux pratiques faisant l’objet d’une enquête par la Commission. En outre, l'article 16, paragraphe 1, du même règlement impose aux juridictions nationales d’éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission.
L'article 2 du règlement n° 773/2004 dispose que la Commission peut décider d'ouvrir la procédure en vue d'adopter ensuite, à tout moment mais au plus tard à la date à laquelle elle émet une communication des griefs ou rend une évaluation préliminaire, une décision sur la substance en vertu des articles 7 à 10 du règlement n° 1/2003. En l'espèce, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure avant de prendre ces mesures supplémentaires.
La Commission peut aussi rendre publique l'ouverture de la procédure par tout moyen approprié. Elle en informe au préalable les parties concernées.