MEMO/04/217
Bruxelles, le 17 septembre 2004
La nouvelle procédure en matière
d'ententes visée à l'article 9 du règlement
n° 1/2003
Les engagements: un instrument fondamental pour faire cesser les
infractions
L'un des nouveaux instruments importants que le règlement sur les
ententes institue est la possibilité pour la Commission de rendre un
engagement d'une entreprise obligatoire en vertu de l'article 9 du
règlement n° 1/2003. Si, dans le cadre d'une procédure, les
entreprises proposent des engagements de nature à éliminer les
objections qui leur ont été adressées par la Commission dans une
évaluation préliminaire et une communication des griefs, celle-ci
peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les
entreprises.
La constatation formelle par la Commission qu'il n'y a plus lieu pour elle
d'agir permet de clore efficacement et souplement la procédure. De
surcroît, elle apporte aux entreprises la sécurité juridique. Une
décision rendant les engagements obligatoires en vertu de l'article 9
du règlement n° 1/2003 met fin à la procédure sans
que soit prise une décision d'interdiction. Pour la Commission, cette
procédure présente l'avantage de pouvoir clore d'une manière
formalisée une procédure ouverte formellement.
Si toutefois les entreprises en cause contreviennent à leurs
engagements, si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un
changement important ou si la décision repose sur des informations
incomplètes, inexactes ou dénaturées, la Commission peut rouvrir
la procédure à tout moment. Ses décisions sur les engagements
sont sans préjudice de la compétence des autorités de la
concurrence et des juridictions des États membres de constater l'existence
d'une infraction et de statuer sur l'affaire.
Participation des intéressés au sujet des engagements
Avant d'arrêter une décision déclarant des engagements
obligatoires, la Commission est tenue par l'article 27, paragraphe 4,
du règlement n° 1/2003 de publier un résumé succinct de
l'affaire et le principal contenu des engagements et de l'orientation
proposée. Elle publie également une version intégrale des
engagements sur Internet.
Les tiers dont les intérêts peuvent être affectés par la
décision peuvent présenter leurs observations dans le délai (d'au
moins un mois) fixé par la Commission. En particulier, les associations et
les organisations de consommateurs ont également le loisir de faire
connaître à la Commission leurs observations sur le modèle
commercial proposé.
Autres informations sur la modernisation du droit communautaire en
matière d'ententes
Le nouveau règlement en matière d'ententes
La modernisation de la procédure d'application des dispositions du
traité CE interdisant les accords et les ententes (article 81) et
l'exploitation abusive d'une position dominante (article 82) a
été officiellement entamée par la Commission en 1999 par la
publication d'un Livre blanc sur la modernisation des dispositions d'application
des articles 81 et 82. En septembre 2000, la Commission a ensuite
présenté sa proposition de nouveau règlement devant remplacer
l'ancien règlement n° 17/62.
Après plus de deux années de discussions intensives au Conseil, le
nouveau règlement n° 1/2003 a été adopté le
16 décembre 2002 et publié en janvier 2003 au Journal
officiel de l'Union européenne. Il est entré en vigueur le
1er mai de cette année.
La modernisation par la «décentralisation» et le
régime «d'exception légale»
Le nouveau système de droit des ententes doit permettre une meilleure
application des règles de concurrence communautaires, dans
l'intérêt des consommateurs et du monde des affaires, tout en
réduisant la charge administrative que cela représente pour les
entreprises qui exercent leurs activités en Europe.
La première innovation importante apportée par le règlement
n° 1/2003 est la participation accrue des tribunaux nationaux et
autorités nationales de la concurrence à l'application du droit
européen de la concurrence. Ceux-ci doivent dorénavant appliquer les
règles de concurrence communautaires à tous les cas dans lesquels le
commerce entre États membres est entravé, afin de mettre les
entreprises sur un pied d'égalité sur le marché intérieur
(c'est la «décentralisation»).
La deuxième innovation importante du nouveau règlement consiste
dans le fait que les accords entre entreprises ne doivent plus être
notifiés au préalable à la Commission, comme c'était le cas
auparavant. Les entreprises doivent elles-mêmes évaluer si leurs
accords touchant à la concurrence peuvent être exemptés en
application de l'article 81, paragraphe 3, du traité et si leurs
pratiques sont conformes au droit de la concurrence (c'est le régime
«d'exception légale»).
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