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Proposition relative à la fiscalité de l'épargne : questions souvent posées

Référence: MEMO/01/266 Date de l'événement: 18/07/2001 Exporter pdf PDF word DOC
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MEMO/01/266

Bruxelles, le 18 juillet 2001

Proposition relative à la fiscalité de l'épargne : questions souvent posées 

(voir aussi IP/01/1026)

Pourquoi la Commission a-t-elle présenté cette proposition modifiée de directive relative à l'imposition des revenus de l'épargne des personnes physiques?

La Commission européenne fait une nouvelle proposition de directive portant sur l'imposition des revenus de l'épargne parce que sa proposition de 1998 en la matière est obsolète à la suite de l'accord auquel sont arrivés les États membres lors du Conseil européen de Feira en juin 2000 et du Conseil des ministres des Finances de l'UE en novembre 2000.

Au cours de ces réunions, les États membres se sont mis d'accord sur un certain nombre de points importants qui devront figurer dans toute directive relative à l'imposition des revenus de l'épargne des personnes physiques. Cet accord est l'aboutissement des discussions engagées voici deux ans. Il a été convenu, notamment, que sept ans après l'entrée en vigueur de la directive, tous les États membres s'échangeront des informations sur les intérêts payés à des personnes physiques résidentes dans d'autres États membres. Seuls la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche seront autorisés, pendant une période transitoire uniquement, à prélever une retenue fiscale au lieu de fournir des informations. En outre, ces pays seront tenus de transférer 75% des recettes provenant de ce prélèvement à l'État de résidence de l'investisseur.

La proposition de directive que la Commission a présentée en mai 1998 (cf IP/98/453) reposait sur les principes arrêtés par les ministres des Finances lors de leur réunion du 1er décembre 1997, mais elle n'est plus d'actualité eu égard aux discussions qui ont eu lieu depuis. La proposition précédente n'insistait pas sur l'échange d'informations. Elle était fondée sur une solution de compromis, le modèle dit de la "coexistence" dans le cadre duquel chaque État membre avait le choix entre appliquer une retenue fiscale d'au moins 20% sur les paiements d'intérêts ou fournir des informations à l'État membre de résidence de l'investisseur.

La proposition vise-t-elle à harmoniser l'imposition des revenus de l'épargne à l'intérieur de l'Union européenne?

Non. Premièrement, la proposition ne concerne qu'un type particulier de revenus de l'épargne, les revenus transfrontaliers de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts dans un État membre à des personnes physiques résidentes dans d'autres États membres. Elle ne concerne pas, par exemple, les intérêts payés dans un État membre à des résidents de cet État membre ni les intérêts payés à des résidents de pays tiers. Deuxièmement, elle laisse le choix à l'État membre de résidence d'imposer ou non les intérêts payés. Son seul objectif est d'assurer que les États membres disposent des informations leur permettant d'appliquer à leurs propres résidents le taux d'imposition qu'ils jugent approprié.

Pour les trois États membres qui ne seront pas tenus de communiquer des informations pendant la période transitoire de sept ans (Belgique, Luxembourg, Autriche), la retenue fiscale transitoire devra garantir un minimum d'imposition effective des paiements transfrontaliers d'intérêts.

Pourquoi les paiements d'intérêts effectués aux entreprises seront-ils exclus du champ de la directive?

Parce que la fraude fiscale des personnes physiques pose nettement plus de problèmes que celle des entreprises. Les entreprises doivent présenter une déclaration de revenu annuelle et sont soumises à des audits ou sont susceptibles de l'être régulièrement. En ce qui concerne les entreprises, la non-imposition des paiements d'intérêts n'est pas le problème principal pour les administrations fiscales, c'est plutôt l'évasion fiscale par le biais de stratégies fiscales agressives.

Certains craignent que des personnes physiques prétendent représenter des sociétés afin d'éviter l'application de la présente proposition de directive. La Commission espère que les États membres seront en mesure, grâce aux normes et règles prévues par la présente directive, d'établir l'identité réelle des bénéficiaires des paiements d'intérêts et que les possibilités de fraude fiscale seront limitées.

La proposition ne risque-t-elle pas de provoquer une délocalisation des opérations vers des agents payeurs établis dans des pays tiers ?

Non, en raison des discussions parallèles qui se tiennent avec des pays tiers et les territoires dépendants ou associés des États membres. Pour prévenir ce risque, le Conseil européen a décidé, l'année dernière, que l'adoption de la directive serait précédée de discussions avec les États-Unis et les tout principaux pays tiers (Suisse, Andorre, Monaco, Liechtenstein et Saint Marin) ainsi qu'avec les territoires dépendants ou associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas, afin d'inciter les uns et les autres à adopter des mesures similaires. Si tel est le cas, les agents payeurs de l'Union européenne travailleront dans les mêmes conditions que leurs principaux concurrents non communautaires.

La proposition aura-t-elle pour effet de rendre plus attrayants aux yeux des épargnants européens des titres émis dans des pays tiers?

Non. Aux fins de la directive proposée, il importe peu que la créance génératrice des intérêts soit émise dans un État membre ou dans un pays tiers. Dès lors que l'agent payeur est situé dans l'UE, il est tenu de communiquer des informations ou de procéder à une retenue fiscale sur tous les intérêts (quelle que soit la source de la créance en question) qu'il paie à une personne physique résidente dans un État membre autre que son propre État membre. La directive proposée ne devrait pas, en conséquence, entraîner la délocalisation des activités d'émission de sociétés européennes vers des pays tiers.

La directive proposée ne risque-t-elle pas d'entraîner une surcharge de travail pour les agents payeurs?

Non. Tout a été mis en oeuvre pour réduire au minimum les charges administratives nouvelles que pourrait induire l'application de la directive proposée pour les agents payeurs.

Dans le cas de relations contractuelles établies avant la date prévue pour la transposition de la directive, l'agent payeur sera tenu d'établir l'identité et la résidence des bénéficiaires effectifs des intérêts payés mais uniquement d'après les informations dont il dispose déjà.

Les institutions financières sont, quant à elles, déjà tenues d'établir l'identité de leurs clients réguliers en vertu des règles dites de "l'obligation de connaître son client" énoncées dans la directive 91/308 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (voir IP/91/541 et IP/99/498). La présente proposition de directive n'imposera donc aucune obligation administrative supplémentaire difficile aux agents payeurs.

Dans le cas de relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la directive, l'agent payeur devra accomplir certaines formalités supplémentaires, mais pas excessives; il devra par exemple, communiquer le numéro d'identification fiscal des bénéficiaires.

Sur la base de ces informations, l'agent payeur sera tenu de procéder à la retenue fiscale et de la transférer à son État membre d'établissement ou de communiquer des informations à celui-ci concernant les paiements d'intérêts qu'il a effectués en faveur de bénéficiaires effectifs dans d'autres États membres.

Les États membres ne coopèrent-ils pas déjà en échangeant des informations sur les paiements transfrontaliers d'intérêts de l'épargne?

Pas assez. Certaines dispositions législatives prévoient l'échange d'informations entre les États membres, des traités bilatéraux en matière de fiscalité comportent une clause assurant l'échange d'informations et une directive communautaire concernant l'assistance mutuelle dans le domaine des impôts (77/799) prévoit l'échange d'informations, sur demande, spontanément et automatiquement. Le problème c'est que ces traités et la directive autorisent les États membres à refuser de transmettre des informations dans certains cas, notamment, lorsque leur législation ou leur pratique administrative ne les autorisent pas à effectuer des recherches ni à recueillir ces informations pour leurs propres besoins; ou encore lorsque l'État membre demandeur n'est pas en mesure de fournir des informations équivalentes lorsqu'il est invité à le faire.

De ce fait, certains pays ne peuvent, en vertu de leur législation, échanger des informations sur les intérêts de l'épargne et d'autres ne sont pas tenus de communiquer ces informations aux autres pays.

En outre, les traités en matière de fiscalité et la directive relative à l'assistance mutuelle ne comportent pas de règles communes concernant les détails des informations à fournir, le format et la fréquence de l'échange, les mécanismes à mettre en oeuvre, de sorte que même si échange il y a, il n'est pas toujours possible d'exploiter les informations. La présente proposition de directive instaurera un système clair et complet d'échange d'informations entre les États membres dans le domaine de la fiscalité de l'épargne.

Dans quelle mesure la "clause de grand-père" pour les obligations est-elle affectée par de nouvelles émissions en continu de titres déjà en circulation; le traitement diffère-t-il selon qu'il s'agit de titres émis par des émetteurs publics ou privés?

L'application de la clause de grand-père est conditionnée par le fait qu'une réouverture de l'émission d'obligations à des conditions identiques à celles d'une émission précédente (à savoir qu'une émission en continu (tap) est ouverte pour une obligation déjà en circulation) intervient après le 1er mars 2002. La situation est différente selon que les obligations sont des titres émis par des gouvernements ou des entités assimilées, d'une part, ou par des émetteurs privés, d'autre part.

Si une nouvelle émission en continu est faite par un gouvernement ou une entité assimilée, l'ensemble de l'émission, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, ne bénéficie plus de la clause de grand-père (c'est-à-dire que l'ensemble de l'émission relève alors du champ de la directive). On attend des États membres et de leurs entités assimilées qu'ils s'engagent à renoncer, afin de ne pas perturber les marchés, à rappeler ou à racheter de telles émissions à des fins fiscales.

Si une nouvelle émission est faite le 1er mars 2002 ou après cette date par tout autre émetteur (émetteurs privés), cette nouvelle émission ne bénéficiera pas de la clause de grand-père, alors que l'émission d'origine et toute autre émission faite avant le 1er mars 2002 continuera à en bénéficier.

Ce régime binaire a été proposé pour prévenir la perturbation des marchés. Il est courant que les gouvernements procèdent à la réouverture en continu d'émissions existantes sur une longue période. Les gouvernements préfèrent généralement procéder à des réouvertures en continu à des conditions identiques à celles de l'émission d'origine. Les émetteurs privés préfèrent eux suivre les marchés et émettre de nouveaux titres et recourent plus rarement à de nouvelles émissions en continu. Si des émetteurs privés procédaient à de nouvelles émissions en continu de titres déjà en circulation, il est vraisemblable qu'ils agiraient de manière à ce que les émissions ultérieures soient facilement identifiables en les enregistrant sous un numéro d'identification différent de celui de l'émission d'origine qui, de ce fait, continuerait de bénéficier de la clause de grand-père.

Comment les organismes de placement collectif vont-ils être inclus dans le champ d'application de la directive?

Les revenus distribués à des personnes physiques par des organismes de placement collectif sont inclus dans la définition du paiement d'intérêts proposée. Ces organismes comprennent non seulement les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relevant de la directive 85/611/CEE (par exemple fonds communs, unit trusts et SICAV) mais aussi d'autres types d'instruments de placement collectif établis dans des États membres et dans des pays tiers. La directive 85/611 a institué le régime de l'"agrément unique" pour les organismes de placement collectif, à savoir une autorisation de vendre des produits dans tout le marché intérieur sur la base de l'agrément obtenu dans un seul État membre.

La définition des intérêts dans la directive couvre également les revenus réalisés lors de la cession de parts dans ces organismes lorsque ceux-ci ont investi directement ou indirectement plus de 40% de leurs actifs dans des créances. Au terme de la période transitoire de sept ans, ce seuil sera abaissé à 15%.

Les États membres ont la faculté d'exclure de la définition du paiement d'intérêts tout revenu distribué par des organismes de placement collectif qui ont investi moins de 15% de leur portefeuille dans des créances.

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