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| Référence: IP/96/712 Date de l'événement: 26/07/1996 |
La Commission a présenté, sur l'initiative de Mario MONTI, membre de la
Commission chargé du marché intérieur, deux propositions visant à établir un
lien entre le système de la marque communautaire et le système
d'enregistrement international des marques de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI). Ces propositions permettraient aux
entreprises d'obtenir, grâce au dépôt d'une demande unique, la protection de
leur marque non seulement dans toute la Communauté, en tant que marque
communautaire, mais également dans les pays parties au Protocole de Madrid
(tels que la Chine). La première proposition porte sur l'adhésion de la
Communauté européenne au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques, tandis que la seconde
contient les dispositions nécessaires pour donner effet à cette adhésion en
modifiant le règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.
"Ces propositions", a déclaré M. Monti, "permettront aux entreprises
communautaires d'obtenir la protection de marques précieuses pour elles, en
passant par une procédure moins lourde et, grâce à cette protection,
encourageront leurs échanges avec les pays tiers". Il a ajouté: "Je me
félicite que nous ayons pu répondre favorablement à l'attente des
utilisateurs de marques qui demandaient l'établissement d'un lien entre le
système de la marque communautaire et celui de l'enregistrement
international. Je forme des voeux pour que le Conseil adopte ces
propositions au plus tôt."
Le système de la marque communautaire[1] , qui est devenu pleinement
opérationnel le 1er avril 1996 (voir IP/95/1448), confère aux marques une
protection uniforme qui produit ses effets sur tout le territoire de la
Communauté européenne moyennant le dépôt d'une demande unique
d'enregistrement de marque communautaire. L'Office de l'harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ("l'Office"), dont le
siège est à Alicante, en Espagne, est chargé de la gestion administrative
des marques communautaires.
C'est également le 1er avril 1996 que le Protocole relatif à l'Arrangement
de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("Protocole
de Madrid"), qui a été adopté à Madrid le 27 juin 1989, est devenu
opérationnel. Le Protocole de Madrid prévoit que l'enregistrement
international des marques s'effectue auprès du Bureau international de
l'OMPI, à Genève.
Grâce à cet enregistrement, une marque sera, en principe, protégée sur le
territoire de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale qui
est partie contractante au Protocole de Madrid et qui a été désigné(e) sur
la demande d'enregistrement international. Le Protocole de Madrid introduit
un certain nombre d'éléments nouveaux dans le système d'enregistrement
international des marques mis en place par l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891
("l'Arrangement de Madrid"), notamment en autorisant les organisations
intergouvernementales qui possèdent leur propre système régional
d'enregistrement de marques à participer au système d'enregistrement
international.
Outre la simplicité qu'il présente, le système d'enregistrement
international stimule les échanges internationaux. Au lieu de devoir déposer
toute une série de demandes auprès de chaque office national ou régional des
parties contractantes sur le territoire desquelles il souhaite que sa marque
soit protégée, le titulaire peut en obtenir la protection sur tous ces
territoires au moyen d'une procédure unique, dont se chargent l'Office de la
propriété industrielle national ou régional et le Bureau international de
l'OMPI. Autrement dit, le Protocole de Madrid poursuit les mêmes objectifs
que le système de la marque communautaire, même si c'est par d'autres
moyens.
Si la Communauté européenne adhérait au Protocole de Madrid, les entreprises
pourraient jouir des avantages de la marque communautaire par
l'intermédiaire du Protocole de Madrid et réciproquement. En d'autres
termes, les demandeurs et titulaires de marques communautaires pourraient
demander la protection internationale de leurs marques moyennant le dépôt
d'une demande internationale en vertu du Protocole de Madrid et les
titulaires d'enregistrements internationaux en vertu du Protocole de Madrid
pourraient demander la protection de leurs marques en tant que marques
communautaires. Les deux systèmes sont en conséquence complémentaires.
A ce jour, neuf Etats sont devenus parties contractantes au Protocole de
Madrid[2] : Chine, Cuba, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Espagne,
Suède et Royaume-Uni. De nombreux Etats sont appelés à suivre leur exemple.
En vertu de l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai
1992, toutes les parties contractantes à cet accord se sont engagées à
adhérer au Protocole de Madrid. On peut donc estimer que, dans un avenir
proche, tous les Etats parties à l'accord EEE participeront au système
d'enregistrement international. En outre, les accords que la Communauté
européenne et ses Etats membres ont conclus avec les pays d'Europe centrale
et orientale (PECO), ainsi qu'avec certaines républiques de l'ex-URSS et
d'autres pays tiers, prévoient que les pays concernés ratifieront ou
adhéreront au Protocole de Madrid.
Si le Conseil approuve la proposition d'adhésion de la Communauté au
Protocole de Madrid présentée par la Commission, ce sera la première fois
que la Communauté adhère à une convention de l'OMPI.
En vertu de la proposition de modification du règlement sur la marque
communautaire présentée par la Commission, les enregistrements
internationaux désignant la Communauté européenne seront traités de la même
manière que les demandes de marque communautaire et, dès que la protection
leur aura été accordée, seront enregistrés en tant que marques
communautaires. Cette modification aura notamment comme conséquence que les
enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne seront
examinés et traités selon la même procédure que les demandes de marque
communautaire. En outre, ils seront soumis aux mêmes dispositions, en
matière de protection, d'usage et de nullité, que les marques
communautaires.
[1] Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire, JO no L 11 du 14.01.1994.
[2] Situation au 1er janvier 1996 selon les statistiques de l'OMPI
(1.1.1996).
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