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La Commission a présenté, sur l'initiative de Mario MONTI, membre de la Commission chargé du marché intérieur, deux propositions visant à établir un lien entre le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international des marques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ces propositions permettraient aux entreprises d'obtenir, grâce au dépôt d'une demande unique, la protection de leur marque non seulement dans toute la Communauté, en tant que marque communautaire, mais également dans les pays parties au Protocole de Madrid (tels que la Chine). La première proposition porte sur l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, tandis que la seconde contient les dispositions nécessaires pour donner effet à cette adhésion en modifiant le règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. "Ces propositions", a déclaré M. Monti, "permettront aux entreprises communautaires d'obtenir la protection de marques précieuses pour elles, en passant par une procédure moins lourde et, grâce à cette protection, encourageront leurs échanges avec les pays tiers". Il a ajouté: "Je me félicite que nous ayons pu répondre favorablement à l'attente des utilisateurs de marques qui demandaient l'établissement d'un lien entre le système de la marque communautaire et celui de l'enregistrement international. Je forme des voeux pour que le Conseil adopte ces propositions au plus tôt." Le système de la marque communautaire[1] , qui est devenu pleinement opérationnel le 1er avril 1996 (voir IP/95/1448), confère aux marques une protection uniforme qui produit ses effets sur tout le territoire de la Communauté européenne moyennant le dépôt d'une demande unique d'enregistrement de marque communautaire. L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ("l'Office"), dont le siège est à Alicante, en Espagne, est chargé de la gestion administrative des marques communautaires. C'est également le 1er avril 1996 que le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("Protocole de Madrid"), qui a été adopté à Madrid le 27 juin 1989, est devenu opérationnel. Le Protocole de Madrid prévoit que l'enregistrement international des marques s'effectue auprès du Bureau international de l'OMPI, à Genève. Grâce à cet enregistrement, une marque sera, en principe, protégée sur le territoire de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale qui est partie contractante au Protocole de Madrid et qui a été désigné(e) sur la demande d'enregistrement international. Le Protocole de Madrid introduit un certain nombre d'éléments nouveaux dans le système d'enregistrement international des marques mis en place par l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 ("l'Arrangement de Madrid"), notamment en autorisant les organisations intergouvernementales qui possèdent leur propre système régional d'enregistrement de marques à participer au système d'enregistrement international. Outre la simplicité qu'il présente, le système d'enregistrement international stimule les échanges internationaux. Au lieu de devoir déposer toute une série de demandes auprès de chaque office national ou régional des parties contractantes sur le territoire desquelles il souhaite que sa marque soit protégée, le titulaire peut en obtenir la protection sur tous ces territoires au moyen d'une procédure unique, dont se chargent l'Office de la propriété industrielle national ou régional et le Bureau international de l'OMPI. Autrement dit, le Protocole de Madrid poursuit les mêmes objectifs que le système de la marque communautaire, même si c'est par d'autres moyens. Si la Communauté européenne adhérait au Protocole de Madrid, les entreprises pourraient jouir des avantages de la marque communautaire par l'intermédiaire du Protocole de Madrid et réciproquement. En d'autres termes, les demandeurs et titulaires de marques communautaires pourraient demander la protection internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande internationale en vertu du Protocole de Madrid et les titulaires d'enregistrements internationaux en vertu du Protocole de Madrid pourraient demander la protection de leurs marques en tant que marques communautaires. Les deux systèmes sont en conséquence complémentaires. A ce jour, neuf Etats sont devenus parties contractantes au Protocole de Madrid[2] : Chine, Cuba, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Espagne, Suède et Royaume-Uni. De nombreux Etats sont appelés à suivre leur exemple. En vertu de l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992, toutes les parties contractantes à cet accord se sont engagées à adhérer au Protocole de Madrid. On peut donc estimer que, dans un avenir proche, tous les Etats parties à l'accord EEE participeront au système d'enregistrement international. En outre, les accords que la Communauté européenne et ses Etats membres ont conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), ainsi qu'avec certaines républiques de l'ex-URSS et d'autres pays tiers, prévoient que les pays concernés ratifieront ou adhéreront au Protocole de Madrid. Si le Conseil approuve la proposition d'adhésion de la Communauté au Protocole de Madrid présentée par la Commission, ce sera la première fois que la Communauté adhère à une convention de l'OMPI. En vertu de la proposition de modification du règlement sur la marque communautaire présentée par la Commission, les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne seront traités de la même manière que les demandes de marque communautaire et, dès que la protection leur aura été accordée, seront enregistrés en tant que marques communautaires. Cette modification aura notamment comme conséquence que les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne seront examinés et traités selon la même procédure que les demandes de marque communautaire. En outre, ils seront soumis aux mêmes dispositions, en matière de protection, d'usage et de nullité, que les marques communautaires. [1] Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO no L 11 du 14.01.1994. [2] Situation au 1er janvier 1996 selon les statistiques de l'OMPI (1.1.1996). *** |
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