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Antitrust: la Commission rend juridiquement contraignants les engagements de Siemens et d'Areva concernant les marchés de technologie nucléaire

Reference: IP/12/618 Event Date: 18/06/2012 Export pdf PDF word DOC
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Commission européenne

Communiqué de presse

Bruxelles, le 18 juin 2012

Antitrust: la Commission rend juridiquement contraignants les engagements de Siemens et d'Areva concernant les marchés de technologie nucléaire

La Commission européenne a rendu juridiquement contraignants les engagements proposés par Siemens AG et Areva SA pour réduire la portée et la durée d'une clause de non-concurrence applicable à une série de produits sur le marché des technologies nucléaires. Elle craignait que cette clause n'empêche l'exercice de la concurrence, en violation des règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante. Après avoir consulté les acteurs du marché au sujet des engagements offerts par Siemens et Areva (voir IP/12/243), la Commission est convaincue que ces derniers répondent à ses préoccupations et a dès lors clôturé l'enquête.

En 2001, Areva et Siemens ont créé l'entreprise commune Areva NP et ont signé une clause de non-concurrence. Cette clause devait s'appliquer pendant une période maximale de 11 ans au-delà de la durée de vie de l'entreprise commune. Cette dernière a cessé d'être une entreprise commune après le retrait de Siemens en 2009, lorsqu'Areva a pris le contrôle exclusif d'Areva NP.

En décembre 2011, la Commission a exprimé la crainte que la clause de non-concurrence et une clause de confidentialité n'enfreignent l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), qui interdit les accords anticoncurrentiels.

La Commission considérait que la clause de non-concurrence était excessive, dans la mesure où elle empêchait Siemens de livrer concurrence sur des marchés sur lesquels l'entreprise commune n'était pas active avec ses propres produits, mais n'agissait qu'en tant que revendeur des produits de Siemens, tels que des îlots conventionnels et certains composants pour îlots nucléaires.

En ce qui concerne les marchés sur lesquels l'entreprise commune vendait ses propres produits, tels que les îlots nucléaires, les services nucléaires ou les assemblages de combustible nucléaire (les «produits et services principaux»), la Commission a considéré que la clause de non-concurrence pouvait être approuvée dans son principe, mais que sa durée était excessive. En sa qualité de société mère, Siemens avait bénéficié d'un accès privilégié aux informations commerciales confidentielles de l'entreprise commune, qu'elle pouvait utiliser pour exercer une concurrence facilitée à l'égard d'Areva NP après son retrait de cette dernière. La Commission a néanmoins considéré, sur la base d'éléments concrets, qu'une protection contre une telle concurrence facilitée n'était plus nécessaire après trois ans, étant donné que les informations concernées deviendraient alors trop peu pertinentes ou trop incertaines.

Siemens et Areva ont proposé des engagements pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission. Elles ont accepté de limiter la durée de la clause à trois ans à compter de la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva pour ce qui est des produits et services principaux de l'entreprise commune. Elles ont également accepté de la supprimer totalement pour tous les autres produits et services. Les mêmes engagements s'appliquent à la clause de confidentialité dans la mesure où elle produit les mêmes effets que la clause de non-concurrence.

Contexte

En mai 2010, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen fondée sur la crainte qu'une clause de non-concurrence applicable entre Siemens et Areva dès le retrait de Siemens de l'entreprise commune Areva NP ne viole les règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante (voir IP/10/655). En décembre 2011, la Commission a informé Siemens et Areva de ses préoccupations en matière de concurrence. Les parties ont soumis des engagements en février 2012 en réponse à l'évaluation préliminaire de la Commission. En mars 2012, cette dernière a procédé à une consultation des acteurs du marché au sujet des engagements proposés (voir IP/12/243).

À la lumière des résultats de cette consultation, la Commission a considéré que les engagements remédiaient de manière suffisante aux problèmes de concurrence relevés et a rendu ces engagements juridiquement contraignants pour Siemens et Areva, conformément à l'article 9 du règlement sur les ententes (règlement n 1/2003). Cette décision ne conclut pas à une violation éventuelle des règles de l’UE en matière de concurrence. Elle lie juridiquement Siemens et Areva aux engagements offerts et clôture l'enquête de la Commission en ce qui concerne la clause de non-concurrence établie entre ces deux entreprises.

Si Siemens ou Areva devait manquer à ses engagements, la Commission pourrait infliger une amende allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires total annuel de l'entreprise concernée, sans avoir à prouver l’existence d’une quelconque infraction aux règles de concurrence de l'UE.

La version non confidentielle de la décision sera publiée dans le registre des cas sur le site web de la DG Concurrence sous le numéro 39736, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus.

Contacts:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)

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