IP/10/1253
Bruxelles, le 30 septembre 2010
Fiscalité directe: la Commission demande à l'Allemagne, à la Grèce et à la Belgique de supprimer leurs dispositions discriminatoires
La Commission européenne a adressé aujourd'hui à l'Allemagne, à la Grèce et à la Belgique des demandes formelles les invitant à modifier leurs règles fiscales qu'elle considère discriminatoires. Les régimes discriminatoires en question concernent l'impossibilité pour les entreprises non allemandes de compenser les pertes par les bénéfices au sein d'un groupe, la réglementation grecque relative aux retenues à la source appliquées aux dividendes sortants, le régime fiscal préférentiel de la région de Bruxelles‑Capitale pour les dons et les legs effectués en faveur de certains organismes publics établis dans cette région (excluant les organismes établis dans d'autres États membres) et les règles fiscales belges relatives aux plus-values réalisées lors du rachat de parts d'organismes de placement collectif. Ces demandes prennent la forme d'«avis motivés», la deuxième phase de la procédure d'infraction. En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra traduire ces États membres devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Allemagne: unité fiscale (Organschaft)
D'après la législation allemande, une entreprise établie conformément au droit des sociétés d'un autre État membre qui a son siège statutaire en dehors du territoire allemand et son siège de direction effective en Allemagne ne peut bénéficier du régime de l'unité fiscale (Organschaft) applicable aux entreprises allemandes, même si elle est entièrement imposable en Allemagne. En conséquence, l'entreprise ne peut accéder aux avantages fiscaux découlant de l'attribution du revenu de la filiale à la société mère (ce qui permet de compenser les bénéfices et les pertes au sein de l'unité fiscale). Ces dispositions sont considérées comme discriminatoires par rapport aux concurrents nationaux et peuvent limiter la liberté d'établissement des entreprises en Allemagne. Il y a lieu de souligner que la compensation transfrontalière des pertes n'est pas concernée dans ce dossier.
La Commission estime que l'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), c'est-à-dire au principe de la liberté d'établissement.
Grèce: retenues à la source appliquées aux dividendes sortants
La Grèce applique une retenue à la source de 10 % sur les dividendes payés par des filiales grecques à une société mère suisse.
La Commission estime que la Grèce ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre de l’«Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» (ci-après, l'«accord»). Conformément à cet accord, les dividendes versés par les filiales à leurs maisons mères ne sont pas imposables dans l'État de la source.
Dans ce cas, l'action de la Commission vise à garantir que la Grèce respecte la législation de l'UE et notamment l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse.
Belgique: successions / donations
Les codes des droits d'enregistrement et des droits de succession de la région de Bruxelles-Capitale prévoient un régime fiscal préférentiel pour les dons et les legs effectués en faveur de certains organismes publics établis dans cette région. Les organismes équivalents dans d'autres États membres et dans les pays de l'EEE sont exclus de ce traitement préférentiel. La Commission considère que cette disposition constitue une restriction à la libre circulation des capitaux en violation de l'article 63 du TFUE et de l'article 40 de l'accord sur l'EEE. Aux yeux de la Commission, rien ne saurait justifier une telle restriction.
Belgique: plus-values sur les organismes de placement collectif
En Belgique, les plus-values réalisées lors du rachat de parts d'organismes de placement collectif établis dans l'UE mais ne bénéficiant pas du passeport européen conformément à la directive 85/611/CEE ne sont pas imposables. En revanche, les plus-values réalisées lors du rachat de parts d'organismes de placement collectif établis dans l'EEE mais en dehors de l'UE sont imposables, que ces organismes bénéficient ou non du passeport européen.
La Commission considère que cette différence de traitement restreint la libre circulation des capitaux garantie par l'article 40 de l'accord sur l'EEE et la libre prestation de services garantie par l'article 36 de l'accord sur l'EEE.
Les communiqués de presse relatifs aux procédures d’infraction dans le domaine de la fiscalité ou des douanes sont disponibles sur:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_fr.htm
Quant aux informations générales les plus récentes sur les procédures d'infraction engagées contre des États membres, elles sont disponibles à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/community_law/index_fr.htm
Pour de plus amples informations sur les procédures d'infraction de l'UE, voir le