IP/09/145
Bruxelles, le 28 janvier 2009
La Commission a considéré que la différenciation des redevances par passagers est financée par des ressources d'Etat et imputable à l'Etat. Elle confère un avantage aux compagnies aériennes qui opèrent des vols internes en France. Elle risque de créer des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges. La différenciation des redevances par passager constitue donc une aide d'Etat[1].
La base juridique de la différenciation des redevances trouve sa source dans des arrêtés antérieurs à l'entrée en vigueur du traité CE, et n'a pas été remise en cause par l'adoption de la législation ultérieure. Selon la Commission, il s'agit dès lors d'une aide existante.
S'agissant d'une aide opérationnelle de durée indéterminée, elle ne peut être autorisée ni sur la base des lignes directrices de 1994 ni sur la base de celles de 2005. L'aide en faveur des compagnies aériennes françaises n'est donc pas compatible avec le marché commun.
Suite aux conclusions de la Commission, les autorités françaises l'ont informée des mesures qu'elles avaient déjà adoptées.
Ainsi, depuis le premier semestre 2008, la différenciation tarifaire entre les redevances par passager pour les vols nationaux et celles pour les vols vers des pays de l'espace Schengen a été supprimée pour les aéroports français, à l'exception des aéroports de Paris. Pour ce dernier, l'alignement tarifaire sera pleinement effectif à compter du 1er avril 2009.
Concernant les vols à destination d'Etats membres en dehors de l'espace Schengen, la différenciation tarifaire ne pourra être pratiquée par les exploitants aéroportuaires que si elle est justifiée par des coûts d'utilisation d'infrastructure variant suivant la nature des vols.
La Commission note que la présente procédure est sans préjudice de la procédure d'infraction fondée sur la non-conformité de la mesure en cause avec le règlement 2408/92.
[1] Au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE