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IP/08/330
Bruxelles, le 28 février 2008
La décision de la Commission d’examiner la compatibilité des mesures en question avec le droit communautaire repose sur les plaintes introduites par plusieurs prestataires de services et sur les informations recueillies par les services de la Commission.
Les plaintes concernant la Grèce portent sur le fait que des prestataires bénéficiant de licences d’exploitation en bonne et due forme dans un autre État membre ne sont pas autorisés à fournir des services de paris sportifs et d’autres jeux de hasard en Grèce. Ces restrictions s’étendent également à la promotion et à la publicité de ces services et au fait de savoir si les ressortissants grecs peuvent prendre part à ces jeux.
L’enquête concernant les Pays-Bas ne porte que sur la prestation et la promotion de services de paris sportifs.
Selon un précédent arrêt de la Cour de justice européenne, toute restriction visant à protéger des objectifs d’intérêt général tels que la protection des consommateurs doit être «cohérente et systématique» dans la manière dont elle limite les activités de paris. Un État membre ne peut invoquer la nécessité de limiter l’accès de ses citoyens à ces services si, dans le même temps, il les incite et les encourage à participer aux loteries nationales, aux jeux de hasard ou aux paris, qui bénéficient aux finances de l’État.
La Commission considère qu'en Grèce et aux Pays-Bas, l’apparition récente de nouveaux jeux induisant une dépendance, la présence très forte d’une publicité en pleine expansion et l’absence de mesures concrètes contre la dépendance aux jeux d’argent démontrent clairement qu’il n’existe aucune politique cohérente et systématique visant véritablement à limiter les services de jeux d’argent disponibles.
Les informations les plus récentes concernant les procédures d'infraction engagées contre tous les États membres sont disponibles à l'adresse suivante: