IP/08/318
Bruxelles, le 27 février 2008
«C’est la première fois en cinquante années de politique de la concurrence dans l’UE que la Commission a dû infliger une astreinte pour non-respect d’une décision en matière d’ententes», a déclaré Neelie Kroes, commissaire chargée de la concurrence. «J’espère que la décision d’aujourd’hui clôt un chapitre sombre du dossier de Microsoft relatif au non-respect de la décision de la Commission de mars 2004 et que les principes confirmés par l’arrêt du Tribunal de première instance de septembre 2007 dicteront la conduite future de Microsoft».
La décision que la Commission a adoptée en mars 2004 invite Microsoft à divulguer des informations complètes et précises sur l’interopérabilité aux concepteurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupes de travail, et ce à des conditions raisonnables.
Initialement, Microsoft avait exigé une redevance de 3,87 % sur les revenus générés par les produits des titulaires de licences pour une licence de brevet (la licence «brevet») et une redevance de 2,98 % pour une licence donnant accès aux informations secrètes sur l’interopérabilité (la licence «informations»). Dans une communication des griefs du 1er mars 2007, la Commission a fait part de ses craintes quant aux prix excessifs pratiqués par Microsoft (voir IP/07/269). Le 21 mai 2007, Microsoft a réduit ses redevances à 0,7 % pour une licence «brevet» et à 0,5 % pour une licence «informations». Ces diminutions ne concernaient que les ventes dans l’EEE; les prix imposés au niveau mondial n’ayant, eux, pas été modifiés.
Ce n’est que le 22 octobre 2007 que Microsoft a fourni une licence donnant accès aux informations sur l’interopérabilité pour un montant forfaitaire de 10 000 € ainsi qu’une licence «brevet» mondiale facultative pour une redevance réduite s’élevant à 0,4 % des revenus générés par les produits des titulaires de licences (voir IP/07/1567).
La décision d’aujourd’hui conclut que les redevances imposées par Microsoft pour la licence «informations» – c’est-à-dire l’accès aux informations sur l’interopérabilité – avant le 22 octobre 2007 étaient excessives. Par conséquent, la société ne s’est pas conformée à la décision de mars 2004 pendant trois ans, persistant ainsi dans un comportement dont le Tribunal de première instance a confirmé le caractère illicite. La décision d’aujourd’hui porte sur une période d’infraction qui n’est pas couverte par la décision de sanction pécuniaire du 12 juillet 2006 (voir IP/06/979) et qui va du 21 juin 2006 au 21 octobre 2007. La décision ne couvre pas les redevances portant sur une autre licence «brevet».
La Commission a fondé ses conclusions concernant le caractère
excessif des redevances pratiquées par Microsoft avant le
22 octobre 2007 sur le manque d’innovations d’une part
très importante des informations non brevetées relatives à
l’interopérabilité et sur une comparaison avec les prix
pratiqués pour une technologie d’interopérabilité
similaire.
Pour
de plus amples informations sur ce sujet, veuillez consulter le MEMO/08/125 et
le site Europa:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/microsoft/index.html