IP/07/209
Bruxelles, le 21 février 2007
La commissaire chargée de la concurrence, Mme Neelie Kroes, s'est exprimée en ces termes: «Il est scandaleux de constater que les coûts de construction et d'entretien de bâtiments, y compris d'hôpitaux, ont été artificiellement gonflés par ces ententes. Les directions respectives de ces sociétés, au niveau national, savaient que ce qu'elles faisaient était mal mais elles ont malgré tenté de dissimuler leurs agissements et ont malgré tout poursuivi dans cette voie. Le préjudice occasionné par cette entente durera de nombreuses années, car celle-ci a porté non seulement sur la fourniture initiale, mais également sur l'entretien ultérieur des ascenseurs et des escaliers mécaniques – il faudrait que, pour ces sociétés, le souvenir laissé par cette amende dure tout aussi longtemps.»
La Commission a ouvert l'enquête de sa propre initiative, en se fondant sur des renseignements portés à sa connaissance. Ceci a débouché, en janvier 2004, sur des inspections non annoncées dans les locaux des fabricants d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques dans toute l'Europe. À leur tour, ces inspections ont amené les sociétés à déposer de nombreuses demandes d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant au titre de la communication de la Commission sur la clémence de 2002 (voir IP/02/247 et MEMO/02/23).
Les ententes
Les éléments de preuve découverts lors des inspections font apparaître que les sociétés ont mis en œuvre des ententes illicites en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les nombreux documents et déclarations fournis par les entreprises qui ont sollicité l'immunité ont par ailleurs confirmé ces constatations.
Les sociétés se sont réparti les appels d’offres et autres contrats de vente, d’installation, d’entretien et de modernisation des ascenseurs et des escaliers mécaniques en vue de geler les parts de marché et de fixer les prix. Les membres de l'entente ont également échangé des secrets d'affaires et des renseignements confidentiels sur les modalités de soumission aux appels d'offres et les prix. Les projets qui ont ainsi été truqués comprenaient des ascenseurs et des escaliers mécaniques destinés à des hôpitaux, des gares ferroviaires, des centres commerciaux et des bâtiments commerciaux.
Les projets étaient attribués d'une manière similaire dans les quatre États membres. Les sociétés se tenaient mutuellement informées des appels d'offres et coordonnaient leurs offres en fonction de quotas sur lesquels elles s'étaient préalablement mises d'accord dans le cadre de l'entente. De fausses offres, trop élevées pour être acceptées, étaient présentées par des sociétés qui n'étaient pas censées remporter le marché, afin de donner l'impression qu'une véritable concurrence s'exerçait. Les sociétés conservaient et faisaient circuler entre elles des listes de projets actualisées pour la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg. En Allemagne et aux Pays-Bas, il était souvent convenu d'un commun accord que la société qui avait une bonne relation ou une relation de longue date avec un client particulier devait de préférence se charger de la plupart des contrats émanant de ce client; il s'agissait pour ces sociétés de respecter le principe des «relations clientèle existantes».
Au sein des quatre ententes, des membres de haut niveau des directions nationales (tels que les présidents-directeurs généraux, les directeurs commerciaux et des services après-vente et les chefs des services clientèle) participaient aux réunions et aux discussions régulières. Il est manifeste que les sociétés savaient que leur comportement était illicite et elles prenaient soin d'éviter d'être découvertes; leurs représentants se rencontraient habituellement dans des bars et des restaurants, ils se rendaient à la campagne ou même à l'étranger et utilisaient des cartes de téléphone portable prépayées afin d'éviter une identification des appels.
Dans leurs réponses à la communication des griefs de la Commission, les sociétés n'ont pas contesté les faits constatés par la Commission, et aucune d'elles n'a sollicité d'audition.
Les amendes
De telles pratiques constituent une infraction très grave aux règles du traité CE réprimant les ententes. Les amendes tiennent compte de la taille des marchés pour les produits en cause, de la durée des ententes et de la taille des entreprises impliquées. Les amendes infligées aux sociétés concernées de ThyssenKrupp ont été majorées de 50 % chacune, car ce groupe est un récidiviste.
La Commission a pour pratique d'adresser ses décisions à toutes les entités juridiques responsables du comportement illégal. Conformément à une jurisprudence constante, si la société mère d'un groupe exerce une influence déterminante sur le comportement commercial de ses filiales, les deux font partie d'une même entreprise économique. Il y a lieu de présumer qu'une société mère exerce une influence déterminante sur sa filiale à 100%. La responsabilité juridique de l'infraction et l'amende qui y est liée peuvent être imputées à la fois à la filiale qui a effectivement pris part à l'entente et à la société ou aux sociétés mères qui ont exercé une influence déterminante sur le comportement commercial de cette filiale pendant la période considérée.
Amendes infligées par la Commission et réductions accordées:
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Nom et localisation de l'entreprise
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Réduction (en %)
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Réduction
(en euros) |
Amende*
(en euros) |
Amende totale infligée au groupe (en euros)
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KONE
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KONE Belgium S.A., Belgique
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100
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70 000 000
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0
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KONE GmbH, Allemagne
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50 + 1
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63 630 000
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62 370 000
|
|
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KONE Luxembourg S.à.r.l., Luxembourg
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100
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4 500 000
|
0
|
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KONE B.V. Liften en Roltrappen, Pays-Bas
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0
|
0
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79 750 000
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Total pour KONE
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142 120 000
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Mitsubishi Elevator Europe B.V., Pays-Bas
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0 + 1
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18 600
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1 841 400
|
1 841 400
|
|
Otis
|
|
|
|
|
|
N.V. Otis S.A., Belgique
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40 + 1
|
32 611 950
|
47 713 050
|
|
|
Otis GmbH & Co OHG, Allemagne
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25 + 1
|
55 156 500
|
159 043 500
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General Technic-Otis S.à.r.l., Luxembourg***
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40 + 1
|
12 423 600
|
18 176 400
|
|
|
Otis B.V., Pays-Bas
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100
|
108 035 000
|
0
|
|
|
Total pour Otis
|
|
|
|
224 932 950
|
|
Schindler
|
|
|
|
|
|
Schindler S.A./N.V., Belgique
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0 + 1
|
700 000
|
69 300 000
|
|
|
Schindler Deutschland Holding GmbH, Allemagne
|
15 + 1
|
4 041 750
|
21 458 250
|
|
|
Schindler S.à.r.l., Luxembourg
|
0 + 1
|
180 000
|
17 820 000
|
|
|
Schindler Liften B.V., Pays-Bas
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0 + 1
|
355 250
|
35 169 750
|
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Total pour Schindler
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|
143 748 000
|
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ThyssenKrupp****
|
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ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., Belgique
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20 + 1
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18 018 000
|
68 607 000
|
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ThyssenKrupp Aufzüge GmbH et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH,
Allemagne*****
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0 + 1
|
3 780 000
|
374 220 000
|
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ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l.,Luxembourg
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0 + 1
|
135 000
|
13 365 000
|
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ThyssenKrupp Liften B.V., Pays-Bas
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40 + 1
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16 047 150
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23 477 850
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Total pour ThyssenKrupp
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479 669 850
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TOTAL
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992 312 200
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(*) Amende infligée à l'entreprise. Les sociétés mères suivantes sont tenues pour solidairement responsables, avec leurs filiales nationales respectives, des infractions et du paiement des amendes qui y sont liées: en ce qui concerne les sociétés du groupe Kone: KONE Corporation; en ce qui concerne les sociétés du groupe Otis: United Technologies Corporation et Otis Elevator Company; en ce qui concerne les sociétés du groupe Schindler: Schindler Holding Ltd; enfin, pour les sociétés du groupe ThyssenKrupp: ThyssenKrupp AG et ThyssenKrupp Elevator AG.
(**) Réduction (en %) accordée en application de la communication sur la clémence + réduction (en %) en cas de coopération en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence
(***) General Technic-Otis S.à.r.l. (GTO) exerce son activité sous le contrôle conjoint de ses deux sociétés mères, N.V. Otis S.A. et General Technic S.à.r.l., qui sont donc tenues solidairement responsables, avec GTO, de l'entente à Luxembourg.
(****) Dans sa décision du 21 janvier 1998 (IP/98/70), la Commission a infligé une amende à ThyssenStainless AG (TKS) pour son propre comportement et celui de Thyssen Stahl GmbH pour avoir participé à une entente dans le secteur de l'acier inoxydable (et à une autre entreprise contrôlée par Krupp Stahl; en ce qui concerne la partie de l'amende liée à l'infraction de Thyssen Stahl, la décision a été réadoptée le 20 décembre 2006 (IP/06/1851)). En conséquence, les amendes infligées aux sociétés du groupe ThyssenKrupp par la décision de ce jour ont été majorées de 50 %, ce dernier étant un récidiviste. ThyssenKrupp AG, la société mère de toutes les entreprises du groupe Thyssen Group reconnues coupables, dans cette décision, d'avoir commis des infractions, est le successeur juridique des deux entreprises Thyssen Stahl et Krupp Stahl.
(*****) Solidairement
Action en réparation
Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites ci-dessus peut porter l'affaire devant les tribunaux des États membres pour obtenir des dommages et intérêts, en se référant à la décision publiée pour prouver que la pratique a eu lieu et qu'elle était illégale. Même si la Commission a infligé des amendes aux entreprises concernées, des dommages-intérêts peuvent être accordés sans que le montant en soit réduit au titre de l'amende infligée par la Commission. Un livre vert sur l’application des règles antitrust par les entreprises et les particuliers vient d’être publié (voir IP/05/1634 et MEMO/05/489).
Pour de plus amples informations au sujet de l'action menée par la Commission contre les ententes illégales, voir MEMO/07/70.