IP/06/1829
Bruxelles, 19 décembre 2006
(voir MEMO/06/499)
M. László Kovács, membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l'union douanière a déclaré: «Les modalités d'imposition à la sortie ont déjà fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires devant la Cour de justice des Communautés européennes. J'invite instamment les États membres à se réunir pour examiner des solutions coordonnées qui élimineront toutes les entraves fiscales à la liberté d'établissement liées au prélèvement d'impôts à la sortie tout en permettant aux États membres de préserver leurs droits d'imposition.»
De nombreux États membres cherchent à imposer les plus-values générées par les actifs des contribuables (personnes physiques et/ou morales) établis sur leur territoire.
Dans un contexte national, ces plus-values sont généralement imposées lorsqu'elles sont réalisées, c'est-à-dire au moment où les actifs sont vendus ou cédés.
Toutefois, lorsqu'un contribuable quitte un État membre pour s'installer dans un autre avant de vendre son patrimoine, l'État d'origine risque de perdre le droit d'imposer la plus-value générée par ces actifs. De même, si une société transfère son siège social dans un autre État membre ou transfère ses actifs à une filiale située dans un autre État membre (établissement stable), ou vice versa, l'État de résidence d'origine risque de perdre en partie son droit d'imposition sur les plus-values générées lorsque cette société était établie sur son territoire.
De nombreux États membres ont cherché à résoudre ce problème en imposant les plus-values latentes mais non encore réalisées au moment où le contribuable transfère son domicile fiscal ou ses actifs dans un autre État membre.
Compatibilité avec le droit communautaire
La Cour de justice des Communautés européennes a déjà statué que le recouvrement immédiat de l'impôt sur des plus-values non encore réalisées lors du transfert des actifs dans un autre État membre est contraire au principe de la liberté d'établissement[1]. En effet, l'assujettissement immédiat des contribuables dans leur État membre d'origine à l'imposition de plus-values latentes est discriminatoire si la même imposition ne s'applique pas dans des situations nationales comparables.
La Cour a également établi que les États membres ne peuvent pas soumettre les contribuables à des exigences disproportionnées, telles que l'obligation de constituer des garanties bancaires ou de désigner un représentant fiscal garant du recouvrement de la créance fiscale lors de la réalisation des actifs dans le nouvel État membre de résidence.
Le droit communautaire n'interdit toutefois pas à un État membre de calculer le montant des revenus sur lequel il souhaite préserver son droit d’imposition, à condition que cela ne se traduise pas par un recouvrement immédiat de l'impôt, que le report fiscal ne soit assorti d'aucune condition et que toute diminution de la valeur des actifs survenue après le transfert soit prise en compte. Les États membres doivent donc prévoir un report inconditionnel du recouvrement jusqu’à la réalisation effective des actifs.
Éliminer les entraves fiscales encore existantes
Même si l'octroi d'un report inconditionnel permet de résoudre la différence immédiate de traitement entre les contribuables qui s'établissent dans un autre État membre et ceux qui continuent de résider dans le même État membre, cette mesure ne constitue pas nécessairement une solution aux problèmes de la double imposition et de la non imposition involontaire qui peuvent apparaître en raison des disparités entre régimes fiscaux nationaux.
Une double imposition peut survenir si l'État de sortie calcule la plus-value lors de la vente fictive au moment où le contribuable quitte le pays, et que le nouvel État de résidence impose l'ensemble de la plus-value réalisée entre l'acquisition et la vente effective. De manière analogue, des méthodes d'évaluation du patrimoine des entreprises différentes selon les États membres peuvent donner lieu à une double imposition ou à une non imposition involontaire.
Une coopération administrative efficace sera un facteur déterminant de la protection de l'assiette fiscale de l'État de sortie. Le nouvel État membre de résidence sera tenu d'informer l'État de sortie de toute réalisation ultérieure des actifs.
La communication témoigne de la volonté de la Commission d'aider
les États membres à élaborer des lignes directrices visant à
éliminer la discrimination et la double imposition, tout en évitant la
non imposition involontaire, les abus et l'érosion de l'assiette
fiscale.
Pour de plus amples informations sur l'imposition à la
sortie:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm
Pour
de plus amples informations sur la stratégie de politique fiscale de
l'UE:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy/index_fr.htm
[1] Affaire C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant contre Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie du 11 mars 2004 et
Affaire C-470/04 N contre Inspecteur van de Belastingsdienst Oost / kantoor Almelo du 7 septembre 2006.