IP/02/1824
Bruxelles, le 9 décembre 2002
Droit d'auteur: un rapport annonce que les réalisateurs sont désormais reconnus comme "auteurs" d'œuvres cinématographiques au niveau de l'UE
Tous les États membres reconnaissent désormais le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle comme l'auteur de cette œuvre et lui reconnaissent les droits dérivés de propriété intellectuelle, conformément à la directive de 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins. Contrairement aux craintes exprimées par certains États membres au moment de l'adoption de la directive, celle-ci n'a pas rendu plus difficiles la distribution et la commercialisation d'œuvres audiovisuelles. Ce sont là les principales conclusions d'un rapport publié ce jour par la Commission européenne. L'objectif de la disposition pertinente de la directive était d'assurer le droit d'auteur au réalisateur principal en tant que principal créateur d'une œuvre cinématographique. Les États membres conservent la faculté de désigner d'autres coauteurs dans leur législation nationale.
M. Frits Bolkestein, le membre de la Commission qui a le marché intérieur dans ses attributions, a déclaré: "Je suis heureux de constater que cet objectif important a été réalisé. La reconnaissance du réalisateur principal comme auteur d'une œuvre cinématographique est logique et équitable, et favorise la créativité. L'Europe a vu naître de nombreux réalisateurs bien connus, qui ont rencontré le succès au niveau international et qui méritent cette reconnaissance. Nous resterons attentifs à l'évolution de la situation et nous veillerons à ce que des dispositions contractuelles relatives à des droits sur des œuvres cinématographiques n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et à ce que les droits de toutes les parties concernées soient valablement protégés."
La paternité des œuvres cinématographiques
Dans la plupart des cas, la définition de l'auteur d'un travail créatif n'est pas harmonisée par le droit communautaire. Dans le secteur cinématographique et audiovisuel, il est particulièrement difficile de déterminer l'auteur principal au sein d'un groupe important de personnes ayant participé à la réalisation de l'œuvre (tels que les scénaristes, les compositeurs de la musique du film et les réalisateurs).
Toutefois, compte tenu du rôle clé que joue le réalisateur dans la création de l'œuvre, il devrait être considéré comme l'un des auteurs de celle-ci. Si le marché intérieur doit fonctionner correctement dans le secteur audiovisuel, il importe que la protection de la propriété intellectuelle soit assurée sur tout le territoire de l'UE.
C'est la raison pour laquelle la directive du Conseil de 1992 relative au droit de location et de prêt (92/100/CEE), la directive du Conseil de 1993 relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (93/83/CEE) et la directive du Conseil de 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (93/98/CEE) disposent explicitement que le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme son auteur ou l'un de ses auteurs.
L'application du droit de l'UE
Les mesures prises au niveau de l'UE ont manifestement renforcé la position du réalisateur principal, puisque les États membres ont graduellement modifié leur législation en conséquence. Tous les États membres considèrent désormais le réalisateur principal d'une œuvre audiovisuelle comme l'auteur ou l'un des auteurs de celle-ci.
Au moment de l'adoption de la directive relative au droit de location et de prêt, certains États membres avaient craint que cette reconnaissance du réalisateur rendrait plus difficile la gestion des droits de propriété intellectuelle liés aux œuvres audiovisuelles et qu'elle entraverait la distribution et la commercialisation en accroissant le nombre d'auteurs dont l'autorisation serait nécessaire à l'exploitation de l'œuvre.
Mais ces craintes se sont révélées non fondées. Le rapport de la Commission montre que des difficultés potentielles de cette nature peuvent être évitées par des dispositions contractuelles dûment adaptées pour prendre en considération la législation modifiée, par exemple en permettant à un titulaire de droits de gérer les droits pour le compte d'autres personnes.
Toutefois, la liberté contractuelle, en tant que moyen d'organiser la distribution et la commercialisation d'œuvres cinématographiques, n'est pas illimitée. Il reste vrai que le droit des contrats varie d'un État membre à l'autre, par exemple en ce qui concerne la protection des parties faibles aux contrats. Il est possible que des différences entre les pratiques nationales fassent naître des difficultés au sein du marché intérieur. Aussi la Commission devra-t-elle continuer à suivre l'évolution de la situation.
Le texte complet du rapport peut être consulté à l'adresse suivante:
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/news/index.htm