Selon l’avocat général, Mme Kokott, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté, comme irrecevable, le recours formé par les Inuits contre l’interdiction du commerce des produits dérivés du phoque dans l’Union européenne
Le Tribunal a déclaré à bon escient que l’assouplissement, par le traité de Lisbonne, des conditions dans lesquelles les particuliers peuvent engager des recours contre les actes juridiques de l’Union de portée générale ne s’applique pas aux actes législatifs
Une association de défense des intérêts des Inuits canadiens1 ainsi que des fabricants et négociants de produits dérivés du phoque souhaitent que les juridictions de l’Union annulent l’interdiction générale du commerce des produits dérivés du phoque dans l’Union européenne, interdiction que le législateur de l’Union (à savoir le Parlement et le Conseil) a imposée en septembre 2009, par voie de règlement2. Sont notamment exemptées de cette interdiction, outre deux autres exceptions, l’importation et la commercialisation des produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance.
La question essentielle posée à la Cour de justice, en l’espèce, est celle de savoir si les Inuits et leurs co-requérants ont le droit d’engager un recours direct contre cette réglementation devant les juridictions de l’Union. À l’appui de leur recours, les requérants se fondent, en particulier, sur une nouvelle règle introduite par le traité de Lisbonne permettant aux personnes physiques et morales d’engager des recours en annulation contre « les actes réglementaires qui [les] concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le Tribunal a rejeté leur recours comme étant irrecevable3. Il a jugé que les requérants ne pouvaient pas attaquer le règlement litigieux sur le fondement de la nouvelle règle du traité de Lisbonne parce que celle-ci ne s’applique pas aux actes législatifs tels que l’acte en cause.
Les requérants ont formé un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance devant la Cour. Dans ses conclusions présentées ce jour, l’avocat général, Mme Juliane Kokott, propose à la Cour de rejeter le pourvoi.
C’est à bon droit que le Tribunal a jugé que les requérants n’avaient pas qualité à agir. À l’instar du Tribunal, l’avocat général considère en particulier qu’un acte législatif, tel que le règlement litigieux, ne peut être considéré comme un acte réglementaire, de sorte que la possibilité, assouplie par le traité de Lisbonne, permettant aux particuliers d’engager des recours directs contre de tels actes juridiques de l’Union à portée générale devant les juridictions de l’Union, ne s’appliquerait pas en l’espèce.
S’il est exact que les auteurs du traité de Lisbonne entendaient élargir le droit pour les personnes physiques et morales d’engager des recours contre les actes juridiques de l’Union, l‘économie générale et la genèse du traité de Lisbonne indiqueraient cependant que les conditions habituelles4 devraient continuer de s’appliquer aux recours formés contre les actes législatifs parce que ceux-ci sont revêtus d’une légitimité démocratique particulièrement élevée. Cette conclusion ne créerait aucune lacune dans l’arsenal de la protection juridictionnelle car l’éventuelle illégalité de l’acte législatif concerné peut être soulevée, à titre incident, dans le cadre d’un recours formé devant le juge de l’Union à l’encontre d’une mesure de mise en œuvre adoptée par un organe de l’Union5 ou dans le cadre d’un recours introduit devant une juridiction nationale à l’encontre d’une mesure de mise en œuvre nationale. L’acte juridique de l’Union de portée générale n’en serait pas pour autant vidé de sa substance car tous les règlements, directives et décisions adoptés par l’Union ne sont pas, et de loin, adoptés suivant une procédure législative.
RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.
RAPPEL: La Cour de justice peut être saisie d’un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. S’il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.
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Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse: Marie-Christine Lecerf (+352) 4303 3205
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Les Inuits sont un groupe ethnique habitant principalement les régions arctiques et subarctiques du centre et du
nord‑est du Canada, l’Alaska, le Groenland et certaines régions de Russie.
Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des
produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36).
C'est-à-dire être concerné directement et individuellement.