Responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident
Ce règlement a pour objectif d’instaurer un régime communautaire de responsabilité et d’assurance pour le transport de passagers par mer afin d’améliorer l’indemnisation des passagers victimes de dommages et d’accroître la sécurité des transports maritimes.
ACTE
Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
SYNTHÈSE
Le présent règlement établit un régime harmonisé de responsabilité et d’assurance applicable au transport de passagers par mer qui se fonde sur:
- la Convention d’Athènes (EN) sur le transport par mer de passagers et de leurs bagages de 1974, modifiée par le protocole de 2002 sur le transport de passagers; et
- les lignes directrices de l’Organisation maritime internationale (OMI) (EN) pour l’application de la convention d’Athènes adoptées en 2006.
Champ d’application
Le règlement s’applique, à tout transport international * ainsi qu’au transport par mer à l’intérieur d’un seul État membre à bord de navires des classes * A et B au sens de la directive 98/18/CE quand:
- le navire bat pavillon d’un État membre ou est immatriculé dans celui-ci;
- le contrat de transport a été signé dans un État membre;
- le lieu de départ ou de destination, tel que prévu dans le contrat de transport se trouve dans un État membre Les État membres sont libres d’étendre le champ d’application du présent règlement à l’ensemble des voyages maritimes nationaux.
Responsabilité et assurance
Selon le nouveau régime de responsabilité mis en place par le Règlement et repris de la Convention d'Athènes, pour les dommages liés aux accidents de navigation, la victime bénéficiera d'un régime de responsabilité de plein droit mais elle devra prouver une faute du transporteur pour pouvoir être indemnisée d'un dommage de type hôtelier.
Les limites de responsabilité dont bénéficie le transporteur au titre de la Convention d'Athènes et du Protocole de 2002, sont également reprises et les limitations globales de responsabilité prévues par application de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée par le Protocole de 1996, ne sont pas affectées.
Les transporteurs devront tous souscrire une assurance et la victime bénéficiera d'un droit d'action directe contre l'assureur.
Si un équipement de mobilité ou tout autre équipement utilisé par un passager à mobilité réduite est perdu ou endommagé, le transporteur est responsable si le préjudice causé est le résultat d’une faute ou négligence de sa part.
Avance
Dans le cas du décès ou de lésions corporelles d’un passager provoqué par un évènement maritime, le transporteur responsable de toute ou partie du transport, est tenu de verser une avance proportionnelle aux dommages subis. Cependant, l’avance versée n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité.
Information des passagers
Le transporteur ou le transporteur substitué est tenu de faire en sorte que les voyageurs soient informés de façon claire et précise de leurs droits découlant du présent règlement. Ces informations sont fournies de la manière la plus appropriée:
- dans tous les points de vente ainsi que par téléphone et internet quand le contrat de transport est signé dans un État membre;
- avant le départ quand le lieu de départ est dans un État membre;
- au moment du départ dans tous les autres cas.
Rapports
La Commission présentera, 3 ans après la date d’application du règlement, un rapport sur son application prenant en compte l’évolution des travaux dans les instances internationales ainsi que celle de la situation économique.
Procédure de comité
Le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution des navires (COSS) institué par le règlement 2099/2002/CE assiste la Commission.
Dispositions transitoires
Lorsqu’il s’agit de transport par mer effectué à l’intérieur d’un seul État membre, les État membres peuvent différer l’application du présent règlement:
- aux navires de classe A jusqu'à 4 ans après la date d’application du présent règlement;
- aux navires de classe B jusqu’au 31 décembre 2018.
Entrée en vigueur
Le présent règlement sera d’application lorsque la convention d’Athènes entrera en vigueur pour la Communauté, et dans tous les cas au plus tard le 31 décembre 2012.
Contexte
Le présent règlement s’inscrit dans le cadre de la politique commune des transports et de la nécessité de renforcer la sécurité du transport maritime. Il incorpore certaines dispositions du Protocole de 2002 à la Convention d’Athènes de 1974 à laquelle la Communauté et les États membres devraient adhérer.
Références
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal Officiel |
|---|---|---|---|
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Règlement 392/2009/CE |
29.5.2009 |
- |
JO L 131 du 28.5.2009 |



