Sécurité maritime : les organismes chargés du contrôle et de l’inspection des navires (refonte)
Afin de renforcer le niveau de sécurité maritime et de protection de l’environnement, le présent règlement établit un cadre harmonisé de règles et de procédures applicables aux organismes effectuant l’inspection et la visite des navires.
ACTE
Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires.
SYNTHÈSE
Le présent règlement définit le cadre juridique applicable à l'agrément ainsi qu’aux activités des organismes chargés de procéder aux inspections et aux visites des navires.
Octroi de l’agrément
Les États membres qui souhaitent faire agréer un organisme doivent introduire une demande auprès de la Commission européenne. Les États demandeurs et la Commission évaluent la demande. L’organisme doit, pour pouvoir obtenir l’agrément, respecter des critères minimaux tels que la personnalité juridique, l'excellence professionnelle, l’expérience, l’indépendance et l’existence en son sein d’un code de déontologie ainsi qu'un système certifié de gestion de la qualité.
L’entité juridique à qui est octroyé l’agrément est l’entité mère de toutes les entités juridiques composant l’organisme. Dans des cas dûment justifiés, l’agrément peut être limité à certains types de navires, de gabarits ou encore de types de trafic correspondant aux capacités réelles de l'organisme.
La Commission peut demander à l’organisme agréé d’adopter des mesures préventives et correctives quand celui-ci ne répond pas aux obligations ou aux critères minimaux énoncés dans le présent règlement ou encore lorsque ses performances dans le domaine de la prévention de la pollution et de la sécurité sont en baisse sensible. Les États membres qui auraient autorisé l'organisme agréé sont préalablement informés par la Commission des mesures que celle-ci a décidé de prendre.
Amendes et astreintes
L’organisme agréé peut se voir infliger des amendes par la Commission :
- lors d’un manque grave ou répété aux critères minimaux ou aux obligations fixés par le règlement ou lorsque ses mauvaises performances sont la conséquence de graves défaillances internes;
- quand ce dernier a volontairement transmis des informations erronées ou incomplètes à la Commission.
La Commission peut décider d’astreintes à l’encontre de l’organisme agréé lorsque celui-ci n’a pas mis en Ĺ“uvre les mesures correctives et préventives demandées.
Les amendes et astreintes ont un caractère proportionnel et dissuasif et leur montant cumulé ne peut être supérieur à 5 % de la moyenne du chiffre d’affaires total de l’organisme pour les 3 années précédentes.
Retrait de l’agrément
La Commission peut décider, sur demande d’un État membre ou à sa propre initiative, du retrait de l’agrément du fait du non respect grave et répété des critères minimaux ou des obligations du présent règlement, ou d'une mauvaise performance, lorsque l'un ou l'autre constituent un menace inacceptable pour la sécurité.
Évaluation des organismes
La Commission et l’État membre qui a fait la demande d’agrément procèdent conjointement et au minimum tous les deux ans à l’évaluation des organismes agréés. Les évaluateurs doivent vérifier si l’organisme répond aux obligations et critères du règlement tout en mettant l’accent sur la sécurité, la prévention de la pollution et l'historique d'accidents. Les Etats membres sont informés des résultats de l’évaluation.
Règles et procédures
Les organismes agréés sont invités à se consulter régulièrement dans le but d’harmoniser leurs règles et procédures et de définir les conditions nécessaires à la reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour les équipements, les matériels et les composants. Les certificats d’équipements marins conformes à la directive 96/98/CE doivent être reconnus par les organismes agréés à des fins de classification.
Les organismes agréés font part à la Commission et aux États membres de l’état d’avancement en matière d’harmonisation. Sur cette base, la Commission présentera en 2014 un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Création d’une entité indépendante d’évaluation et de certification
Au plus tard le 17 juin 2011, les organismes agréés devront avoir établi une entité indépendante d’évaluation et de certification de la qualité. Cet organisme sera chargé d’évaluer et de certifier les systèmes de gestion de la qualité des organismes agrées ainsi que de proposer des interprétations des normes de gestion de la qualité reconnues au niveau international. Les travaux de cette entité seront régulièrement évalués par la Commission.
Contexte
Le présent règlement ainsi que la directive 2009/15/CE opèrent une refonte de la directive 94/57/CE.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
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Règlement n° 391/2009/CE |
17.6.2009 |
- |
JO L 131 du 28.5.2009 |



