Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers
La présente directive vise à renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d’équipage présents à bord des navires à passagers à destination ou au départ des ports d’États membres de l’Union européenne (UE) et garantir une gestion plus efficace des conséquences d’un accident éventuel.
ACTE
Directive 98/41/CE du Conseil, du 18 juin 1998, relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
La présente directive cherche à améliorer la sécurité des transports maritimes de passagers. Elle a pour objectif de veiller à ce que le nombre de passagers embarqués n’excède pas le nombre pour lequel le navire et ses équipements de sécurité ont été certifiés et de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage à la suite d’un accident. La directive ne s’applique pas aux navires de guerre ou de transport de troupes, ni aux bateaux de plaisance.
Toutes les personnes présentes à bord de navires à passagers qui partent d’un port situé dans l’Union européenne (UE) doivent être comptées avant le départ du navire. Le nombre de passagers doit être communiqué au capitaine du bateau et à un agent responsable de l’enregistrement des passagers désigné par la compagnie ou à un système de cette compagnie installé à terre ayant la même fonction. Avant le départ du navire, le capitaine doit s’assurer que le nombre de personnes embarquées n’est pas supérieur au nombre de passagers autorisés.
Dès lors qu’un navire à passagers partant d’un port de l’UE effectue un voyage de plus de 20 milles nautiques, un certain nombre de renseignements concernant les passagers (nom, prénom, sexe, âge, et besoins particuliers de soins ou d’assistance) doit être recueilli et transmis à l’agent de la compagnie responsable de l’enregistrement, au plus tard 30 minutes après le départ du navire. Les pays de l’UE peuvent abaisser ce seuil de 20 milles.
L’enregistrement des passagers et les renseignements les concernant sont également requis pour les navires partant d’un port situé en dehors de l’UE mais à destination d’un port situé dans l’UE, que ces navires battent pavillon d’un pays de l’UE ou d’un pays tiers. Les pays de l’UE peuvent accorder des dispenses ou dérogations conformément à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (EN) (convention SOLAS de 1974) sans pour autant être exempté de l’application des dispositions de la présente directive.
Toute compagnie responsable de l’exploitation d’un navire à passagers doit:
- instaurer un système d’enregistrement des informations concernant les passagers devant satisfaire aux critères fonctionnels suivants: lisibilité, disponibilité, facilitation (le système ne doit pas engendrer de retard excessif lors de l’embarquement ou du débarquement) et sécurité (protection des données contre les destructions, pertes ou accès non autorisés);
- nommer un agent chargé de l’enregistrement des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission.
Les pays de l’UE peuvent accorder certaines dispenses ou dérogations relatives au décompte et à l’enregistrement des passagers:
- aux navires dont le trafic se limite aux zones maritimes protégées;
- aux services réguliers dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à 1 heure;
- aux services réguliers opérant dans une zone où la probabilité de rencontrer des vagues d’une hauteur supérieure à deux mètres est inférieure à 10 % et lorsque la distance parcourue n’excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou qu’il existe une obligation de service public pour les communautés périphériques.
Les systèmes d’enregistrement mis en place en vertu des dispositions de la directive doivent être approuvés par les pays de l’UE, auxquels il incombe de contrôler leur bon fonctionnement.
Cette directive prévoit la possibilité de modifications ultérieures afin de garantir la prise en compte de toute modification pertinente de la convention SOLAS.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 98/41/CE |
22.7.1998 |
1.1.1999 |
JO L 188 du 2.7.1998 |
| Acte(s) modificatif(s) | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 2002/84/CE |
29.11.2002 |
29.11.2003 |
JO L 324 du 29.11.2002 |
|
Règlement (CE) n° 1137/2008 |
11.12.2008 |
- |
JO L 311 du 21.11.2008 |
Les modifications et corrections successives de la directive 98/41/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée
n’a qu’une valeur documentaire.



