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Transport maritime — Prestation des services, concurrence, tarifs déloyaux et accès au trafic transocéanique

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

Ils visent à organiser le transport maritime conformément aux principes fondamentaux de la législation européenne en matière de prestation des services, de concurrence et de libre accès au marché dans le transport maritime.

POINTS CLÉS

Libre prestation des services

Le règlement (CEE) no 4055/86:

  • garantit aux ressortissants des pays de l’Union européenne (UE) (et aux compagnies maritimes non européennes utilisant des navires immatriculés dans un pays de l’UE et contrôlés par des ressortissants d’un pays de l’UE) le droit de transporter des voyageurs ou des biens par mer entre un port d’un pays de l’UE et un port ou une installation offshore d’un autre pays de l’UE ou d’un pays non membre de l’UE;
  • requiert que les restrictions nationales qui réservent le transport de marchandises aux navires battant pavillon national soient supprimées progressivement ou adaptées et empêche l’introduction de nouvelles restrictions;
  • établit une procédure pour les cas où les compagnies maritimes des pays de l’UE ne disposent pas d’une possibilité effective de transporter des marchandises en provenance et vers un pays non membre de l’UE particulier;
  • étend les avantages du règlement aux ressortissants non européens établis dans l’UE.

Le règlement no 3577/92/CEE porte spécifiquement sur la libre circulation des services dans les transports maritimes à l’intérieur des pays de l’UE (cabotage* maritime).

Tarifs déloyaux dans le transport maritime

Le règlement (CEE) no 4057/86:

  • autorise l’UE à instaurer des droits compensateurs afin de protéger les armateurs dans les pays de l’UE contre les pratiques tarifaires déloyales de la part des armateurs ressortissants des pays non membres de l’UE. Ces droits compensateurs peuvent être imposés si l’enquête menée démontre qu’un préjudice a été causé par des tarifs déloyaux et que les intérêts de l’UE nécessitent une intervention;
  • en ce qui concerne l’examen du préjudice, établit les facteurs ou les indicateurs adéquats dont il faut tenir compte, par exemple la réduction des parts de marché ou des bénéfices de l’armateur ou l’impact sur l’emploi;
  • établit la procédure relative aux plaintes, consultations et investigations ultérieures.

Accès libre au trafic transocéanique

Le règlement (CEE) no 4058/86:

  • s’applique lorsqu’une mesure prise par un pays non membre de l’UE ou ses agents limite le libre accès au transport de ligne, de vrac et d’autres cargaisons réalisé par les compagnies maritimes des pays de l’UE ou par des navires immatriculés dans un pays de l’UE (sauf lorsque la mesure est prise conformément au code de conduite des Nations unies);
  • autorise une action coordonnée de l’UE à la suite d'une demande transmise par un pays de l’UE à la Commission européenne. Une telle action peut comprendre une représentation diplomatique à l’adresse des pays non membres de l’UE ou des contre-mesures envers les compagnies maritimes concernées;
  • autorise une action coordonnée semblable à la suite d'une demande d’un autre pays appartenant à l’Organisation de coopération et de développement économiques avec lequel un accord réciproque a été conclu.

Règles de concurrence

Les lois européennes générales en matière de concurrence établies dans le règlement (CE) no 1/2003 s’appliquent également au secteur du transport maritime européen. Toutefois, conformément au règlement (CE) no 246/2009 du Conseil, la Commission peut prévoir des exceptions pour certains types de coopération entre les compagnies maritimes de ligne* (consortia*). La Commission a adopté en conséquence le règlement (CE) no 906/2009 qui autorise ces exceptions et l’a prolongé jusqu’au 25 avril 2020 par le règlement (UE) no 697/2014.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

  • Le règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil s’applique depuis le 1er janvier 1987.
  • Les règlements (CEE) no 4057/86 et (CEE) no 4058/86 du Conseil s’appliquent depuis le 1er juillet 1987.
  • Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil s’applique depuis le 1er mai 2004.
  • Le règlement (CE) no 246/2009 du Conseil s’applique depuis le 14 avril 2009.
  • Le règlement (CE) no 906/2009 de la Commission s’applique depuis le 26 avril 2010.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

* TERMES CLÉS

Cabotage: transport national effectué par une compagnie transportant des marchandises, immatriculée dans un pays de l’UE, dans un autre pays de l’UE
Trafic de ligne: transport régulier de marchandises sur une ligne particulière ou sur les lignes entre les ports, aux dates et heures préalablement indiquées, et disponible à tout usager payant, même à titre occasionnel
Consortia: accords (ou ensemble d’accords) entre deux transporteurs ou plus qui assurent des services de trafic maritime de ligne international pour le transport exclusif de marchandises sur un ou plusieurs trafics. Leur objet est de fournir en commun un service de transport maritime qui est meilleur que le service que pourrait offrir chacun des membres individuellement (c’est-à-dire sans le consortium).

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1-3)

Les modifications successives du règlement (CEE) no 4055/86 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CEE) no 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986, p. 14-20)

Règlement (CEE) no 4058/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO L 378 du 31.12.1986, p. 21-23)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (version codifiée) (JO L 79 du 25.3.2009, p. 1-4)

Règlement (CE) no 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (JO L 256 du 29.9.2009, p. 31-34)

Voir la version consolidée.

dernière modification 17.10.2016

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