Aménagement du temps de travail des gens de mer
La directive vise à protéger la santé et la sécurité des gens de mer par la fixation d’exigences minimales en matière de temps de travail. L’accord s’applique aux gens de mer à bord de navires immatriculés dans un État membre et/ou battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne (UE).
ACTE
Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST).
SYNTHÈSE
La présente directive définit les règles minimales d’aménagement du travail dans le secteur maritime. En effet la spécificité du secteur nécessite l’adoption de règles spécifiques, distinctes de celles de la directive 2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail.
En effet, la directive 1999/63/CE met en œuvre la convention sur la durée du travail des gens de mer de l'Organisation internationale du travail (OIT). Cette convention a été consolidée par la convention sur le travail maritime (CTM) de l'OIT adoptée en 2006.
La CTM vise à créer un instrument unique applicable aux gens de mer * conforme aux normes internationales du travail. Les États membres et les partenaires sociaux peuvent y introduire des dispositions plus favorables.
Travailleurs concernés
La présente directive s’applique aux gens de mer se trouvant à bord de tout navire de mer immatriculé dans le territoire d’un État membre, de propriété publique ou privée, qui est normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Un navire immatriculé dans le territoire de deux États membres est considéré comme étant immatriculé dans celui dont il bat pavillon.
Temps de travail
La norme générale de la durée du travail est de huit heures par jour, avec un jour de repos par semaine et un temps de repos correspondant aux jours fériés. Les États membres ne peuvent pas autoriser une convention collective moins favorable.
Les horaires de travail * et de repos * des gens de mer sont établis de la façon suivante:
- soit le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser:
- 14 heures par période de 24 heures;
- 72 heures par période de 7 jours;
- soit le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à:
- 10 heures par période de 24 heures;
- 77 heures par période de 7 jours.
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures. Les appels et les exercices, notamment les exercices d’incendie et d’évacuation, doivent se dérouler de manière à perturber le moins possible les temps de repos. Une période de repos compensatoire devra être prévue en cas de perturbation.
Le capitaine doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions en matière d’heures de travail et de repos soient respectées. Il tient un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins. Par ailleurs, les autorités nationales peuvent demander aux armateurs de fournir des informations sur les marins de quart et sur les travailleurs de nuit *.
De plus, les effectifs d’un navire doivent être déterminé afin d’éviter ou de restreindre les durées de travail excessives et d’assurer un repos suffisant. L’armateur doit veiller à ce que le capitaine dispose des effectifs et des ressources nécessaires.
Congés
Les marins bénéficient de congés payés. Les congés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et au prorata pour les mois incomplets. La période minimale de congés payés ne peut pas être remplacée par une indemnité financière compensatoire, sauf en fin de contrat de travail.
Conditions particulières
Le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer.
Il peut également suspendre les horaires normaux de travail ou de repos jusqu’au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine organise des périodes de repos adéquates.
Non respect des heures de travail
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour faire respecter les heures de travail et de repos, y compris la révision des effectifs du navire. En effet, les navires doivent disposer d’un équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité.
Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations de la directive.
Âge des travailleurs
Les marins âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler la nuit. Des dérogations sont possibles pour permettre des formations organisées dans le cadre de programmes d’étude, si elles se déroulent dans le respect des règles de santé et de bien-être au travail.
Aucun mineur de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d’un navire. De plus, l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité.
Attestation d’aptitude au travail
Tout marin doit:
- posséder un certificat attestant de sa capacité à accomplir les tâches pour lesquelles il est employé;
- faire l’objet d’examens médicaux réguliers.
Le certificat médical est valide pendant 2 ans au maximum, ou pendant un an si le marin a moins de 18 ans. Dans les cas d’urgence, l’autorité nationale compétente peut autoriser un marin à travailler 3 mois sans certificat valide jusqu’au prochain port d’escale, à condition qu’il soit en possession d’un certificat récemment périmé. Les certificats des marins effectuant des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.
Contexte
Afin de diminuer les coûts de la main d'oeuvre, certains armateurs peuvent être tentés d’inscrire leurs navires dans des «registres de libre immatriculation» autrement dit sous «pavillon de complaisance». Ces pavillons de pays tiers sont moins exigeant sur le plan des normes sociales que les pavillons européens, et affranchissant ainsi des règles en matière de gestion, de sécurité et de droit du travail.
Afin de limiter les effets du recours à des pavillons de complaisance, le contrôle par l'État du port s'est développé. Il permet à l'UE de pouvoir potentiellement inspecter tous les navires faisant escale dans ses ports, quel qu'en soit le pavillon et la nationalité de l'équipage.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 1999/63/CE |
2.7.1999 |
30.6.2002 |
JO L 167 du 2.7.1999 |
Les modifications et corrections successives de la directive 1999/63/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée
n'a qu'une valeur documentaire.
MODIFICATIONS DES ANNEXES
Annexe – Accord des partenaires sociaux européens
Directive 2009/13/CE du Conseil [JO L 124 du 20.5.2009].
Voir aussi
- Pour des informations complémentaires sur la convention du travail maritime 2006 consultez le site internet de l’Organisation internationale du travail



