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Taxation des véhicules pour l’utilisation des routes

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Directive (UE) 2022/362 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle établit la manière dont les États membres de l’Union européenne (UE) peuvent taxer les véhicules pour leur utilisation des infrastructures routières. Ces taxes sont conçues pour:

  • établir un marché intérieur du transport routier égalitaire et assurer une application des règles uniforme et non discriminatoire;
  • renforcer l’application des principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur;
  • contribuer au financement des infrastructures routières;
  • lutter contre les embouteillages et les effets négatifs sur l’environnement et la santé de la pollution de l’air et du bruit;
  • stimuler la décarbonation des transports en contribuant à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique et des plans de l’UE pour réduire les émissions de CO2.

POINTS CLÉS

  • La directive s’applique aux:
    • taxes sur les véhicules poids lourds;
    • péages* et droits d’usage sur les véhicules.
  • Elle ne s’applique pas aux véhicules:
    • utilisés exclusivement sur les territoires des États membres hors de l’Europe;
    • immatriculés aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, aux Açores ou à Madère qui opèrent exclusivement sur ces territoires ou avec l’Espagne continentale et le Portugal.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA FISCALITÉ DES VÉHICULES

Les États membres:

  • fixent les modalités de perception et de recouvrement des taxes;
  • doivent respecter les taux d’imposition minimaux fixés dans la directive;
  • peuvent appliquer des taux d’imposition réduits ou des exonérations pour les véhicules:
    • utilisés pour la défense nationale ou la protection civile et pour l’entretien des routes, et utilisés par les pompiers et autres services d’urgence et la police,
    • n’empruntant qu’occasionnellement la voie publique de l’État membre où ils sont immatriculés,
    • agréés à l’unanimité par le Conseil de l’Union européenne pour des raisons socio-économiques.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TAXATION

Les États membres:

  • peuvent appliquer des péages et des droits d’usage sur:
    • le réseau routier transeuropéen et les autres autoroutes relevant des conditions spécifiques fixées par la directive,
    • les autres routes, à condition que ces péages et droits d’usage ne soient pas discriminatoires à l’égard du trafic international ou n’entraînent pas de distorsion de concurrence entre les opérateurs;
  • peuvent appliquer des redevances indépendamment les unes des autres à différentes catégories de véhicules (utilitaires lourds, poids lourds, autocars et autobus, véhicules légers, utilitaires légers, minibus et voitures particulières);
  • sont autorisés à appliquer des redevances réduites ou à les supprimer complètement sur certains tronçons de route, en particulier dans les zones peu peuplées;
  • sont autorisés à appliquer des redevances routières réduites ou exonérées pour:
    • les véhicules éligibles à la réduction ou à l’exonération de la taxe sur les véhicules,
    • les véhicules utilisés par des personnes handicapées ou leur appartenant,
    • les véhicules à émission nulle d’une masse en charge maximale techniquement admissible jusqu’à 4,25 tonnes,
    • les poids lourds d’une masse maximale en charge comprise entre 3,5 et 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de matériaux à l’usage du conducteur dans le cadre de son travail artisanal,
    • les véhicules utilitaires lourds exemptés du règlement sur les tachygraphes;
  • ne doivent pas appliquer de redevances d’utilisation pour les poids lourds sur le réseau transeuropéen central de transport à partir du 25 mars 2030;
  • informent la Commission européenne au moins six mois avant d’appliquer des redevances d’infrastructure nouvelles ou substantiellement modifiées;
  • peuvent accorder des remises ou des réductions de la redevance d’infrastructure, par exemple aux utilisateurs fréquents, afin de tenir compte des économies de coûts administratifs;
  • ne peuvent accorder de remises ou de réductions à aucun usager par rapport à l’élément de redevance externe d’un péage;
  • sont libres de fixer des frais pour:
    • réduire la congestion du trafic ou lutter contre les incidences environnementales du transport routier, y compris la mauvaise qualité de l’air, dans les zones urbaines et y compris les routes du réseau transeuropéen traversant ces zones,
    • financer les installations fournissant de l’énergie aux véhicules à émissions faibles ou émission nulle, prélevés sur ces véhicules;
  • appliquent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction à la directive;
  • établissent et publient, au plus tard le 25 mars 2025 et ensuite tous les cinq ans, un rapport sur les péages et droits d’usage perçus sur leur territoire.

Les péages et droits d’usage:

  • sont appliqués sans discrimination en raison des motifs suivants:
    • la nationalité de l’usager de la route,
    • le pays d’origine du transporteur ou d’immatriculation du véhicule,
    • l’origine ou la destination des marchandises transportées;
  • sont plus faibles pour les voitures particulières, les minibus et les véhicules utilitaires légers répondant aux normes les plus strictes en matière d’émissions de CO2 et de polluants;
  • doivent être payables 24 heures sur 24, au moins par voie électronique, et perturber le moins possible la fluidité du trafic.

Les frais d’utilisation doivent:

  • être proportionnés au temps d’utilisation de l’infrastructure;
  • ne pas dépasser les taux maximaux fixés dans la directive.

Les États membres peuvent introduire les redevances suivantes:

  • infrastructure: pour les poids lourds, sur la base du principe de récupération des coûts engagés (construction, exploitation, maintenance et développement du réseau d’infrastructure). La redevance doit varier en fonction des émissions de CO2 du véhicule. Elle peut varier pour réduire la congestion, réduire au minimum les dommages aux infrastructures ou optimiser leur utilisation, ou pour promouvoir la sécurité routière;
  • coûts externes: ceux-ci reflètent le coût de la pollution de l’air, de la pollution sonore et des changements climatiques générés par les véhicules lourds;
  • congestion du trafic: pour les sections de routes affectées par la congestion, et uniquement pendant les périodes de fort trafic. La redevance s’applique de manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules, avec la possibilité d’exonérer les minibus, autobus et autocars pour favoriser les transports collectifs ainsi que le développement socio-économique et la cohésion territoriale.

La Commission:

  • évalue l’impact de la directive, notamment sur les véhicules utilitaires légers, d’ici au 25 mars 2027;
  • adopte des actes d’exécution et délégués.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La directive 1999/62/CE devait être transposée dans le droit national au plus tard le 1er juillet 2000.
  • La directive modificative (UE) 2022/362 doit être transposée dans le droit national au plus tard le 25 mars 2024.

CONTEXTE

  • La fiscalité et la tarification des infrastructures sont importantes pour maintenir et développer le réseau routier transeuropéen. Les véhicules lourds ont un impact important sur les routes et l’environnement, mais ce sont les véhicules légers qui sont les plus responsables des émissions et de la congestion.
  • La directive initiale 1999/62/CE (Eurovignette) relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures a été modifiée à trois reprises. Plus récemment, la directive (UE) 2022/362 a fixé un délai pour la suppression progressive de la tarification basée sur le temps (y compris l’Eurovignette) passé sur le réseau transeuropéen central. Elle a également introduit un nouveau système de redevances variables pour encourager le déploiement de véhicules lourds à faibles émissions de CO2.

TERME CLÉ

Péages. Taxes basées sur la distance.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42-50)

Les modifications successives de la directive 1999/62/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 69 du 4.3.2022, p. 1-39)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202-240)

Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (refonte) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 45-76)

Voir la version consolidée.

Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1-5)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1-33)

Voir la version consolidée.

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51-70)

Voir la version consolidée.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32-46)

Voir la version consolidée.

dernière modification 30.06.2022

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