Systèmes informatisés de réservation
Le présent règlement vise à instaurer un code de conduite harmonisé concernant l’utilisation des systèmes informatisés de réservation afin d’assurer des conditions de concurrence transparentes et de protéger l’intérêt des consommateurs.
Acte
Règlement (CE) n°80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil.
SYNTHÈSE
Le présent règlement vise à instaurer un code de conduite harmonisé concernant l’utilisation des systèmes informatisés de réservation qui doit permettre de garantir le respect de la concurrence et les droits des consommateurs.
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
- à tous les systèmes informatisés de réservation (SIR) * utilisés ou proposés dans la l’Union européenne (UE) pour des services de transport aérien;
- aux produits de transport * ferroviaire utilisés ou proposés dans l’UE et qui font partie de produits de transport aérien dans l’affichage principal d’un SIR.
RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈMES
Relations avec les opérateurs de transport
Un vendeur de système * ne peut:
- imposer de conditions inéquitables et/ou injustifiées dans les contrats conclus avec les transporteurs participants et leurs abonnés;
- empêcher un transporteur participant d’utiliser d’autres systèmes de réservations.
Moyens de distribution
Tout vendeur de système doit appliquer à tous les transporteurs participants le même traitement en ce qui concerne la distribution de leurs produits de transport. Il doit les informer des modifications apportées à ses dispositifs de distribution, à ses procédures de chargement ou de traitement. Il doit, par ailleurs, faire en sorte que ses moyens de distribution* soient clairement séparés des moyens de gestion et de commercialisation des transporteurs participants.
Affichages
La présentation des données relatives aux produits de transport offerts doit faire apparaître les données fournies par les transporteurs participants, sous une forme neutre et complète, sans discrimination ni partialité. Elle ne doit pas induire le consommateur en erreur.
Les vols effectués par des transporteurs aériens interdits d’exploitation dans l’ UE, doivent être affichés de façon claire et distincte. Le vendeur de système doit permettre aux utilisateurs d’identifier clairement le transporteur aérien effectif.
Les vendeurs de système des pays tiers ont l’obligation d’appliquer aux transporteurs communautaires un traitement équivalent à celui qu’ils appliquent aux transporteurs nationaux. Dans le cas contraire, la Commission vérifie que dans les pays tiers, les transporteurs aériens communautaires ne sont pas traités de façon discriminatoire par les vendeurs de système. Si tel était le cas, la Commission pourrait demander aux vendeurs de systèmes qui opèrent dans l’UE de traiter les transporteurs aériens de pays tiers de la même manière.
RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
Les transporteurs participants doivent fournir des données exactes aux SIR de manière à ce que ceux-ci puissent respecter les règles en matière d’affichage.
Un transporteur associé ne peut discriminer un SIR concurrent sous réserve de réciprocité de la part de celui-ci, en refusant, par exemple, de lui fournir des informations concernant ses propres produits de transport identiques à celles qu’il utilise pour alimenter son propre SIR;
Un transporteur associé ne peut favoriser directement ou indirectement son propre SIR en obligeant un abonné à utiliser un SIR particulier pour vendre ses produits de transport. Il ne peut lier l’utilisation d’un SIR particulier à une mesure incitative ou dissuasive concernant la vente de ses produits de transport.
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Tout vendeur de système est responsable du traitement des données à caractère personnel. Celles-ci doivent être traitées uniquement aux fins de réservations ou émissions de billets pour des produits de transport.
AUDIT
Tous les quatre ans ou à la demande de la Commission, les vendeurs de systèmes sont tenus de remettre un rapport soumis à un audit indépendant.
INFRACTIONS ET AMENDES
La Commission peut, lorsqu’elle décèle un manquement au présent règlement, exiger des entreprises ou association d’entreprises concernées qu’elles mettent fin à l’infraction constatée et infliger à ces dernières des amendes jusqu'à concurrence de 10% du chiffre d’affaire total. La Commission doit au préalable remettre une communication des griefs aux entreprises ou associations d’entreprises concernées.
Le présent règlement abroge le règlement 2299/89.
| Termes clés de l’acte |
|---|
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RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Règlement (CE) n° 80/2009 |
29.3.2009 |
- |
JO L 35 du 4.2.2009 |



