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TVA: Régime particulier applicable à l'or

Ce document a pour but de completer l'assiette commune de la TVA dans la Communauté en introduisant un régime particulier applicable à l'or.

ACTE

Directive 1998/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or [Journal officiel L 281 du 17.10.1998].

SYNTHÈSE

Afin de favoriser l'utilisation de l'or comme instrument financier, cette directive met en place une exonération fiscale pour les livraisons d'or d'investissement. Auparavant, le régime fiscal normal s'appliquait également à l'or d'investissement. Sur base de ce régime, les livraisons d'or d'investissement étaient en principe soumises à la TVA, mais certains États membres étaient autorisés, sur une base transitoire, à exonérer ces livraisons. La nouvelle directive enlève ces distorsions de concurrence entre États membres et renforce en même temps la compétitivité du marché de l'or communautaire.

Définition de l'or d'investissement:

  • l'or, sous forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres (les barres ou plaquettes d'un gramme ou moins peuvent être exclues du régime par les États membres);
  • les pièces en or d'une pureté d'au moins 900 millièmes, frappées après 1800, qui ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine et sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contient la pièce. Chaque année, les États membres indiquent quelles pièces conformes à ces critères sont commercialisées sur leur territoire. Ces listes sont publiées au Journal officiel.

La livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement sont exonérées par les États membres de la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, il existe une option de taxation des livraisons d'or d'investissement à d'autres assujettis effectuées par:

  • des producteurs d'or d'investissement ou des transformateurs d'or en or d'investissement (dans ce cas les États membres doivent prévoir le droit d'option);
  • des assujettis qui, dans le cadre de leurs activités économiques, fournissent normalement de l'or pour des usages industriels (dans ce cas les États membres peuvent accorder le droit d'option).

Les États membres déterminent les modalités d'exercice de ces options et en informent la Commission.

La directive prévoit des règles régissant le droit à déduction des assujettis intervenant dans la fourniture ou la production d'or d'investissement ou dans la transformation d'or en or d'investissement, dans la mesure où ils n'ont pas opté pour la taxation de leurs livraisons.

Les négociants en or d'investissement ont des obligations particulières, notamment pour empêcher les possibilités de fraude fiscale due à un double usage de l'or (industriel et d'investissement): ils doivent tenir une comptabilité de toutes les opérations importantes et conserver les documents permettant d'identifier leurs clients pendant au moins cinq ans.

Dans certains cas, les États membres peuvent désigner l'acheteur, et non le vendeur, comme étant la personne redevable de la taxe (procédure de «reverse charge»), ceci pour empêcher la fraude fiscale et alléger les frais financiers afférents à l'opération.

Concernant les opérations sur un marché de l'or réglementé, les États membres peuvent être autorisés à ne pas appliquer le régime particulier et à introduire des mesures de simplification.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 1998/80/CE

17.10.1998

1.1.2000

JO L 281 du 17.10.1998

Dernière modification le: 31.08.2006

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