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Éligibilité des dépenses dans le cadre d'opérations cofinancées par les Fonds structurels

Le règlement établit au niveau communautaire une série de règles communes sur les dépenses éligibles pour certaines opérations cofinancées par les Fonds structurels. L'objectif est de garantir une mise en œuvre uniforme et équitable de ces Fonds dans l'Union européenne pour la période 2000-2006.

ACTE

Règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

En matière d'égibilité des dépenses, le règlement général sur les Fonds structurels prévoit que les règles nationales pertinentes s'appliquent aux dépenses éligibles sauf si la Commission estime nécessaire d'adopter une série de règles communes.

Les règlements instituant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), le Fonds social européen (FSE), l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) précisent le type d'opérations qu'ils contribuent à cofinancer.

Une dépense est éligible lorsqu'elle se situe entre la date initiale d'éligibilité (la date de réception de la demande de subvention par la Commission) et la date finale d'éligibilité (date fixée dans la décision de la Commission accordant la participation des Fonds).

Les présentes règles communes relatives aux dépenses éligibles s'appliquent dans le cadre des formes suivantes d'intervention des Fonds: les programmes opérationnels (PO), les documents uniques de programmation (DOCUP), les programmes d'initiative communautaire (PIC), le soutien aux mesures d'assistance technique et aux actions innovatrices. Elles ne préjugent pas du Fonds au titre duquel cette opération peut être cofinancée. En outre, les États membres sont toujours en mesure d'adopter des dispositions nationales plus strictes.

RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ

Règle n°1 - Dépenses effectivement encourues

En règle générale, les bénéficiaires finals sont les organismes ou les entreprises publics ou privés responsables de la commande de l'opération spécifique. Dans le cas des régimes d'aides d'État ou d'organismes désignés par les États membres, les bénéficiaires finals sont les organismes qui octroient ces aides aux destinataires ultimes.

Les paiements effectués par les bénéficiaires finals (acompte, paiements intermédiaires ou paiement du solde) sont des paiements en numéraire qui s'accompagnent des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. Cette disposition s'applique sans préjudice des clauses des contrats signés dans le cadre de procédures relevant des marchés publics. Elle est conforme aux règles spéciales en vigueur lors d'investissements dans le secteur sylvicole. Dans certains cas précis, d'autres frais ou contributions peuvent être inclus dans les paiements des bénéficiaires finals :

  • l'amortissement:Le coût relatif à l'amortissement de biens immeubles ou de biens d'équipement est une dépense éligible si les subventions nationales ou communautaires n'ont pas contribué à l'achat de ces biens immeubles ou d'équipement, si ce coût est conforme aux règles comptables et se rapporte à la période de cofinancement de l'opération en question.
  • les contributions en nature:Les contributions en nature constituent une dépense éligible si elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matières premières, d'une activité de recherche ou professionnelle ou d'un travail bénévole.Un expert ou organisme indépendant évalue ces contributions. En cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire et journalier normal pour le travail accompli.
  • les frais généraux:Les frais généraux constituent une dépense éligible à condition qu'ils soient basés sur des coûts réels et affectés au prorata à l'opération selon une méthode équitable et dûment justifiée.

Les paiements dans des fonds de capital-risque, de prêts ou de garantie sont considérés comme des effectivement payées.

Les dépenses relatives à des contrats de sous-traitance sont inéligibles pour les contrats entraînant une augmentation du coût d'exécution de l'opération sans apport réel de valeur ajoutée ou ceux conclus avec des intermédiaires ou des consultants rémunérés sur la base d'un pourcentage du coût total du projet.

Règle n°2 - Traitement comptable des recettes

Les recettes sont les ressources résultant de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres recettes équivalentes. Elles réduisent le montant de la participation des Fonds structurels. Au plus tard au moment de la clôture de l'intervention, elles sont déduites des dépenses éligibles de l'opération en question dans leur intégralité ou au prorata, selon que l'action cofinancée les a générées entièrement ou partiellement.

Règle n°3 - Frais financiers, judiciaires et autres

À l'exception du cas des subventions globales, les intérêts débiteurs (autres que les bonifications d'intérêts visant à réduire le coût d'emprunt pour les entreprises dans le cadre d'un régime d'aides d'État), les agios, les frais de change et les autres frais purement financiers ne peuvent prétendre au cofinancement des Fonds structurels. Les amendes, pénalités financières et frais de contentieux sont également inéligibles.

En revanche, les Fonds structurels peuvent cofinancer les frais bancaires relatifs à l'ouverture et à la gestion du compte ainsi que les frais de conseil juridique, de notaire, d'expertise technique ou financière, de comptabilité ou d'audit. Il en va de même pour les frais de transactions financières transnationales réalisés dans le cadre du programme PEACE II et des Initiatives communautaires (INTERREG III, LEADER+, EQUAL et URBAN II) après déduction des intérêts perçus sur les acomptes.

Règle n°4 - Achat de matériel d'occasion

L'achat de matériel d'occasion est éligible si le vendeur du matériel fournit une déclaration attestant son origine et confirmant que le matériel n'a jamais été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire au cours des sept dernières années. Le prix de ce matériel ne doit pas excéder sa valeur sur le marché ni son prix à l'état neuf. Le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération.

Règle n°5 - Achat de terrain

L'achat de terrain non bâti est éligible au cofinancement des Fonds structurels si la part de la transaction n'excède pas 10 % du montant total des dépenses éligibles. Un lien direct entre l'achat de terrain et les objectifs de l'opération est indispensable. Un expert qualifié indépendant ou un organisme officiel doit certifier que le prix d'achat du terrain n'est pas supérieur à sa valeur marchande.

Pour les achats dits de "conservation environnementale", l'autorité de gestion autorise l'achat du terrain ainsi que son affectation pour une période déterminée aux objectifs de l'opération. Le terrain ne peut en aucun cas servir à des fins agricoles. L'achat relève de la responsabilité d'une institution publique ou d'un organisme soumis au droit public.

Règle n°6 - Achat de biens immeubles

Les biens immeubles sont les bâtiments déjà construits et les terrains sur lesquels ils reposent. L'achat de biens immeubles est éligible s'il existe un lien direct entre l'achat et les objectifs de l'opération. Au cours des 10 dernières années, le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet d'une subvention nationale ou communautaire. Un expert qualifié indépendant ou un organisme officiel doit certifier que le prix d'achat du terrain n'est pas supérieur à sa valeur marchande.

Règle n°7 - TVA et autres impôts et taxes

En règle générale, la TVA ne constitue pas une dépense éligible sauf si elle est réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire final (ou par le destinataire ultime dans le cadre des régimes d'aides d'État), et lorsque les dispositions de la directive 77/388/CEE sur l'assiette uniforme de la TVA sont respectées. Le statut, public ou privé, du bénéficiaire final ou du destinataire ultime n'intervient pas pour déterminer si la TVA constitue une dépense éligible.

Les autres impôts, taxes ou charges (notamment impôts directs, charges sociales sur les salaires et traitements) qui découlent du cofinancement des Fonds structurels ne sont pas non plus éligibles sauf s'ils sont réellement et définitivement supportés par le bénéficiaire final (ou par le destinataire ultime dans le cadre des régimes d'aides d'État).

Règle n°8 - Fonds de capital risque et fonds de prêts

Les fonds de capital risque, les fonds de participation-capital risque et les fonds de prêts sont des instruments d'investissement établis spécifiquement pour fournir du capital ou d'autres formes de capital risque, y compris des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME). Ils sont constitués en tant qu'entité juridique indépendante régie par des accords entre les actionnaires ou en tant que bloc séparé au sein d'une institution financière existante.

Ces fonds sont éligibles au cofinancement des Fonds structurels dont la participation peut s'accompagner de coinvestissements ou de garanties fournis par d'autres instruments de financement communautaires. En aucun cas, la Commission ne peut en devenir partenaire ou actionnaire.

Les cofinanceurs ou les parrains des fonds présentent un programme prudent d'activité qui précise entre autres le marché cible, les crédits, termes et conditions de financement, le budget opérationnel du fonds, les partenaires de cofinancement, les statuts du fonds, l'indépendance de la gestion, les règles de liquidation des fonds. L'autorité de gestion évalue soigneusement ce programme d'activité.

Les fonds réalisent des investissements uniquement dans les phases d'implantation, de démarrage (capital de lancement) ou d'expansion des PME et uniquement dans des activités jugées économiquement viables. Ils ne peuvent pas investir dans les entreprises en difficulté. En outre, la participation des fonds est soumise aux plafonds définis dans le règlement général sur les Fonds structurels.

Au moment de la clôture de l'opération, les dépenses éligibles du fonds (du bénéficiaire final) correspondent au capital investi dans les PME ou qui leur a été prêté, avec prise en compte des frais de gestion encourus. Les frais de gestion n'excédent pas 5 % du capital versé sur une moyenne annuelle.

La Commission recommande l'application non contraignante des bonnes pratiques suivantes:

  • la contribution financière du secteur privé doit être substantielle et supérieure à 30 %;
  • les participations dans les entreprises restent en principe minoritaires;
  • les fonds doivent couvrir une population cible assez large de manière à ce que les opérations soient économiquement viables;
  • la crédibilité et le professionnalisme de l'équipe de gestion des fonds est sans faille.

Règle n°9 - Fonds de garantie

Les fonds de garantie sont les instruments de financement qui garantissent les fonds de capital risque, les fonds de prêts ainsi que les autres régimes de financement à risque contre les pertes résultant de leurs investissements dans les PME. Ces fonds peuvent être des fonds communs souscrits par des PME et bénéficiant d'un soutien public, des fonds à gestion commerciale avec des partenaires du secteur privé ou des fonds entièrement financés par le secteur public. La participation des Fonds structurels doit être assortie de garanties partielles fournies par d'autres instruments financiers communautaires.

À l'instar des fonds de capital risque et des fonds de prêts, les fonds de garantie sont établis en tant qu'entité juridique indépendante et la Commission ne peut en devenir partenaire ou actionnaire. Les cofinanceurs ou parrains de ces fonds présentent un programme prudent d'activité. Toute part restante de la contribution des Fonds structurels après que les garanties ont été honorées doit obligatoirement être réutilisée pour les activités de développement des PME dans la même zone éligible.

Au moment de la clôture de l'opération, les dépenses éligibles du fonds (du bénéficiaire final) est la part de capital versé qui s'avère nécessaire, d'après un audit indépendant, pour couvrir les garanties fournies, y compris les frais de gestion exposés qui n'excédent pas 2 % du capital versé sur une moyenne annuelle.

Règle n°10 - Crédit bail

Les dépenses exposées dans le cadre des opérations de crédit-bail sont éligibles au cofinancement des Fonds structurels dans les conditions suivantes:

  • aide octroyée au bailleur: Le bailleur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire utilisé pour réduire, de manière uniforme et sur la période de bail, tous les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail.L'achat du bien par le bailleur constitue la dépense éligible au cofinancement dont le montant est inférieur à la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat (taxe, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et d'assurance) sont exclus des dépenses éligibles.
  • aide octroyée au preneur: Le preneur est le bénéficiaire direct du soutien communautaire. Les loyers qu'il verse au bailleur sont éligibles au cofinancement des États membres. En revanche, les autres coûts liés au contrat (taxe, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et d'assurance) sont exclus de l'éligibilité.
  • vente et cession-bail: Les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail peuvent être considérés comme des dépenses éligibles.

Règle n°11 - Coûts exposés dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre

En règle générale, les coûts de gestion, de mise en œuvre, de suivi et de contrôle des Fonds structurels sont inéligibles au cofinancement. Dans certaines conditions, des exceptions existent néanmoins pour les dépenses:

  • liées à la préparation, à la sélection, à l'appréciation et au suivi de l'aide et des opérations sauf les dépenses d'acquisition et de mise en place des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation;
  • liées au réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la mise en œuvre de l'aide, y compris les coûts des interventions d'experts et de participation de partenaires issus de pays tiers;
  • liées aux audits et aux contrôles sur place.

Les dépenses liées aux rémunérations et les contributions de sécurité sociale sont éligibles uniquement pour les fonctionnaires ou le personnel affectés temporairement pour l'exécution des tâches visées précédemment et éligibles au soutien communautaire.

Dans le cadre des interventions générales des Fonds structurels (Objectif 1, Objectif 2, Objectif 3), le cofinancement communautaire relatifs à ces dépenses de mise en œuvre, de suivi et de contrôle est fonction du montant total de l'aide et soumis aux plafonds suivants : a) 2,5 % dans le cas d'une contribution totale inférieure ou égale à 100 millions d'euros, b) 2 % dans le cas d'une contribution totale comprise entre 100 et 500 millions d'euros, c) 1 % dans le cas d'une contribution totale comprise entre 500 millions et 1 milliard d'euros, d) 0,5 % dans le cas d'une contribution totale supérieure à 1 milliard d'euros. Pour les initiatives communautaires, le programme spécial PEACE II et les actions novatrices, la limite correspond à 5 % de la contribution totale.

Les actions financées au titre de l'assistance technique (études, séminaires, actions d'information, évaluation, acquisition et mise en place de systèmes informatisés de gestion/suivi/évaluation) ne sont pas soumises à de tels plafonds.

Règle n°12 - Éligibilité des opérations en fonction de la localisation

Les Fonds structurels cofinancent des opérations qui ont normalement lieu dans la région éligible. Des exceptions existent dans le cas d'une région concernée par la mesure d'aide et qui bénéficie totalement ou partiellement d'une opération exécutée en dehors de son territoire. Dans ce cas, l'opération doit avoir lieu dans une zone NUTS III de l'État membre concerné contiguë à la région éligible. Les dépenses éligibles maximales sont alors calculées au prorata des bénéfices escomptés (au minimum 50 %), elles n'excèdent pas 10 % des dépenses totales éligibles de la mesure ou 5 % des dépenses totales de l'assistance.

Dans le cas d'opérations financées au moyen de l'IFOP ou concernant les régions ultra périphériques, l'éligibilité de l'opération au cofinancement est soumise à l'approbation de la Commission. L'évaluation prend en compte la proximité de l'opération par rapport à la région, les bénéfices escomptés pour la région et la part des dépenses éligibles par rapport aux dépenses totales prévues.

Les dispositions du règlement (CE) n°1685/2000 sont rétroactives et s'appliquent à partir du 5 août 2000.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1685/2000

05.08.2000

-

L 193 du 29.07.2000

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1145/2003

05.07.2003

-

L 160 du 28.06.2003

Règlement (CE) n° 448/2004

11.03.2004

-

L 72 du 11.03.2004

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine [Journal officiel L 178 du 12.07.1994].

Le règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 2035/2005 (Journal officiel L 328 du 15.12.2005). Les dispositions de ce règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2006.

Dernière modification le: 02.01.2006

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