EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Éloignement de ressortissants des États tiers

1) OBJECTIF

Établir des pratiques communes en matière d'expulsion afin de lutter contre l'immigration illégale.

2) MESURE DE L'UNION

Recommandation du 30 novembre 1992 relative aux pratiques des États membres en matière d'éloignement (1)

Recommandation du 30 novembre 1992 concernant le transit aux fins d'éloignement (2).

Recommandation du 30 novembre 1994 concernant l'adoption d'un modèle de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers (3).

Recommandation du 22 décembre 1995 relative à la concertation et la coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement (4).

3) CONTENU

Différentes recommandations ont été adoptées par les États membres pour rapprocher les pratiques existantes en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers, présents illégalement sur le territoire de l'Union européenne.

Principes généraux

La première recommandation de 1992 présente les principes de base à respecter lors d'une expulsion, en accord avec les principes de la Convention de Genève de 1951 et le protocole de New York de 1967. Sont expulsables les personnes entrées de manière illégale sur le territoire d'un État membre ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sous réserve d'une autorisation de rester sur le territoire pour des motifs humanitaires.

Les droits des personnes expulsables doivent être respectés (notification appropriée, service d'un interprète si nécessaire, droit de la défense et procédure rapide). Toutefois, la liberté de mouvement de la personne peut être restreinte sous certaines conditions et limitée strictement à la période nécessaire.

En matière de documents de voyage, si la personne ne peut obtenir les documents nécessaires dans un délai raisonnable, un document spécifique pour l'éloignement est alors utilisé. Un modèle type est proposé en annexe de la recommandation de 1994.

La conclusion d'accords de réadmission est encouragée ainsi que l'introduction dans les lois pénales nationales de dispositions concernant les passeurs et les employeurs de main d'œuvre illégale.

Les personnes chargées d'accompagner les personnes expulsées doivent disposer d'une formation et d'équipement appropriés. Enfin, des échanges de données personnelles ou non sont prévus entre les États membres.

Transit aux fins d'éloignement

La deuxième recommandation de 1992 harmonise les pratiques en matière de transit c'est à dire le passage d'une personne n'étant pas ressortissante d'un État membre sur le territoire ou dans la zone de transit d'un port ou d'un aéroport d'un autre État membre. En principe, l'expulsion de ressortissants de pays tiers devrait se faire sans passer par le territoire d'un autre État membre. Toutefois, pour des raisons d'efficacité, de rapidité ou d'économie, un État membre peut demander à un autre d'autoriser le transit de ces personnes.

Avant de présenter une telle demande, l'État demandeur s'assure que la poursuite du voyage et l'admission dans le pays de destination de la personne éloignée sont normalement assurées. Il envoie ensuite une demande comportant un certain nombre d'informations sur l'identité de la personne, son voyage, le service responsable et l'escorte nécessaire. L'escorte pourra être assurée par l'État ayant pris la mesure d'éloignement, par l'État de transit ou ensemble.

Le transit terrestre peut être refusé si la personne éloignée constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'État de transit. Tout transit peut être refusé si les informations fournies ne sont pas jugées satisfaisantes.

Si la mesure d'éloignement ne peut être exécutée, l'État de transit peut renvoyer la personne, sans formalité, vers le territoire de l'État requérant. Les frais sont à la charge de ce dernier.

Un addendum à cette recommandation, adopté les 1er et 2 juin 1993, prévoit une procédure simplifiée pour le transit par l'aéroport d'un autre État membre. L'État requérant en informe le pays concerné qui peut éventuellement refuser dans les 24 heures après la notification.

Concertation et coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement

Afin de faciliter l'application des principes ci-dessus, une autre recommandation a été adoptée en 1995. Pour faciliter l'obtention des documents nécessaires pour l'éloignement, des mécanismes spécifiques pourront être appliqués, notamment en cas de difficultés persistantes, auprès des autorités consulaires de l'État tiers vers lequel des personnes doivent être éloignées. Le principe de présomption de nationalité peut être utilisé. Si les documents de voyage nécessaires ne peuvent être fournis, le modèle type de document est utilisé pour l'éloignement (voir point 4).

En matière de transit, les principes de la recommandation de 1992 sont rappelés et il est envisagé des cas de transit sans escorte (voir point 8). Pour l'exécution de l'éloignement par voie aérienne, l'État membre responsable peut demander sa coopération à un autre État membre pour trouver des places disponibles. Afin de parvenir à une véritable coordination, chaque État membre indique aux autres l'autorité chargée sur son territoire de centraliser et d'échanger différentes informations, dont les places disponibles sur les vols aériens à des fins d'éloignement.

4) échéance fixée pour la mise en œuvre de la législation dans les états membres

(1) Non requis.

(2) Non requis

(3) 1er janvier 1995

(4) Non requis

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

Non requis.

6) références

(1) Non publié au Journal officiel

(3) Journal officiel C 274, 19.09.1996

(2) et (4) Journal officiel C 5, 10 janvier 1996

(la recommandation de 1992 est en annexe à la recommandation de 1995)

7) travaux ultérieurs

Le 23 juin 1998, le Comité exécutif de Schengen a adopté une décision concernant les mesures à prendre à l'égard des États qui posent des problèmes en matière de délivrance de documents permettant l'éloignement du territoire Schengen [non publié au Journal officiel].

Afin de pallier au manque de coopération des consulats étrangers en poste dans les capitales des États Schengen lors de la délivrance de laissez-passer, un certain nombre de solutions ont été envisagées, notamment la prise de contact avec les autorités locales par les ambassadeurs des États Schengen.

Le 7 décembre 1999, la Finlande a présenté une proposition de règlement du Conseil déterminant les obligations réciproques des États membres en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers [Journal officiel C 353, 7.12.1999].

Procédure de consultation.

Ce règlement fixera au niveau communautaire les règles en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers entrés ou séjournant illégalement sur le territoire de la Communauté. Il s'agit de déterminer, lorsqu'il y a plusieurs possibilités, l'État membre responsable du rapatriement de cette personne.

Le 20 juillet 2000, la France a présenté une initiative en vue de l'adoption de la directive du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants tiers [Journal officiel C 243, 24.08.2000].

La directive, qui a été approuvée par le Conseil le 28 mai 2001, vise à permettre l'éloignement, par un État membre ("État membre d'exécution"), d'un ressortissant d'un pays tiers se trouvant sur son territoire, lorsqu'une décision d'éloignement a été prise à l'égard de cette personne par un autre État membre ("État membre auteur"). Elle prévoit à cette fin la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement.

[Journal Officiel L 149, 02.06.2001].

8) mesures d'application

Dernière modification le: 11.09.2001

Top