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Action commune contre la traite d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants

1) OBJECTIF

Établir des règles communes pour la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants afin de faciliter la lutte contre certaines formes d'immigration illégale et d'améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.

2) ACTE

Action commune 97/154/JAI, du 24 février 1997, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la traite d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants [Journal officiel L 63 du 04.03.1997].

Modifiée par la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

3) SYNTHÈSE

L'action commune donne les définitions suivantes:

  • "traite d'êtres humains", tout comportement qui facilite l'entrée sur le territoire d'un État membre, le transit par ce territoire, le séjour sur ce territoire ou la sortie de ce territoire, dans un but lucratif en vue de leur exploitation sexuelle ou en vue de leur infliger des sévices sexuels;
  • "exploitation sexuelle" concernant un enfant, inciter ou contraindre un enfant à se livrer à une activité sexuelle illégale, exploiter un enfant à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales, exploiter des enfants aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique, y compris la production , la vente et la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel de ce type, et la détention de ce type de matériel;
  • "exploitation sexuelle" concernant un adulte; au moins l'exploitation d'un adulte à des fins de prostitution.

L'action commune énumère les types de comportement intentionnel pour lesquels chaque État membre s'engage, dans le respect de ses règles constitutionnelles et traditions juridiques, à revoir sa législation nationale:

  • l'exploitation sexuelle d'une personne autre qu'un enfant dans un but lucratif lorsqu'il est fait usage de la contrainte notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, ou s'il y a un abus d'autorité, ou que d'autres formes de pressions sont exercées de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix que de se soumettre à ces pressions ou à cet abus d'autorité;
  • la traite de personnes autres que des enfants dans un but lucratif en vue de leur exploitation sexuelle dans les conditions visées ci-dessus;
  • l'exploitation sexuelle d'enfants ou le fait d'infliger à ceux-ci des sévices sexuels;
  • la traite d'enfants en vue de les exploiter sexuellement ou de leur infliger des sévices sexuels.

Pour les types de comportement intentionnel visés au point 2, chaque État membre réexamine sa législation et ses pratiques pour assurer qu'au niveau national:

  • ces comportements soient érigés en infractions pénales;
  • ces infractions, ainsi que le fait d'y participer ou de tenter de commettre l'une d'elles soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives;
  • les personnes morales puissent, le cas échéant, être tenues pour administrativement responsables des infractions visées au point 2, ou pénalement responsables de telles infractions commises pour le compte de ladite personne morale, selon des modalités qui devront être définies dans le droit interne de l'État membre considéré. Cette responsabilité de la personne morale ne préjuge pas la responsabilité pénale des personnes physiques qui sont les instigateurs ou les complices de ces infractions;
  • les sanctions et, le cas échéant, les mesures administratives peuvent comprendre des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition, la confiscation ou la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre ces infractions ou ayant été destinés à cette fin.

Les infractions visées par l'action commune s'inscrivent, normalement, dans le champ d'application de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Néanmoins un État membre peut prévoir que l'infraction doit également tomber sous le coup de la loi de l'État où elle a été commise si l'introduction ou l'exercice de la compétence de la convention est incompatible avec les principes en matière de compétence consacrés par son droit pénal.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires, pour garantir que, en dehors des mesures de contrainte ordinaires, telles que la perquisition et la saisie, des moyens et techniques d'enquête adéquats soient mis en oeuvre afin que les infractions puissent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites menées efficacement, dans le respect des droits de la défense et de la vie privée des personnes faisant l'objet de ces mesures.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer:

  • une protection appropriée aux témoins qui fournissent des informations;
  • une assistance adéquate pour les victimes et leurs familles.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que les autorités responsables en matière d'immigration, de sécurité sociale et de fiscalité, accordent une attention particulière aux problèmes liés à la traite des êtres humains et à l'exploitation sexuelle des enfants et, dans le respect du droit interne coopèrent avec les autorités chargées d'enquêter et de poursuivre les infractions.

Afin de garantir la pleine efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, chaque État membre veille à ce que les activités des autorités chargées de cette lutte soient coordonnées, pour permettre une approche pluridisciplinaire.

Les États membres se font bénéficier mutuellement de la coopération judiciaire la plus large possible dans les enquêtes et les poursuites et permettent la transmission directe des demandes d'entraide.

Les États membres veillent, conformément aux accords applicables et aux conventions en vigueur, à ce que les commissions rogatoires soient exécutées aussi rapidement que possible et à informer fidèlement l'État requérant du déroulement de la procédure.

Ils désignent les autorités à contacter en cas de difficulté dans l'exécution d'une commission rogatoire.

Chaque État membre veille à ce que les renseignements concernant les enfants mineurs disparus et les personnes reconnues coupables des infractions visées par la présente action commune, ainsi que les renseignements qui pourraient être utiles aux enquêtes et poursuites concernant ces infractions, soient gérés de manière à être facilement accessibles et à pouvoir être utilisés et échangés efficacement avec d'autres États membres.

L'Union européenne a toutefois développé, parallèlement aux actions visant l'amélioration de leurs dispositions pénales et la coopération judiciaire, d'autres initiatives dans ce domaine.

Elle a en premier lieu, étendu en septembre 1996, le mandat de l' Unité drogue Europol (le précurseur d'Europol) afin d'inclure la traite des êtres humains et d'établir un répertoire de compétences spécialisées. L'unité "drogue" a commencé à échanger, par le canal des officiers de liaison des États membres basés à la Haye, des informations sur la traite des êtres humains et prépare actuellement un rapport général sur la situation au sein de l'UE.

En second lieu, l'UE s'est dotée, par l'adoption d'une action commune le 29 novembre 1996, d'un programme de financement pluriannuel (programme STOP) établissant un cadre pour des actions d'information, en matière de formation, d'études et d'échanges d'actions. Il a pour objectif de favoriser la coopération entre les différents acteurs professionnels (officiers de migration, juges, policiers, travailleurs sociaux) responsables de la lutte contre la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle des enfants.

Troisièmement, la Commision a lancé depuis deux ans l'initiative " DAPHNE " afin de soutenir plus particulièrement les activités des ONG (organisations non gouvernementales) en matière de lutte contre les différentes formes de violence, y compris la traite et l'exploitation sexuelle des enfants, car ces organisations ont un rôle crucial à jouer à l'égard des victimes. La Commission a présenté en mai 1998, une proposition visant à mettre en place un programme d'actions communautaires à moyen terme (2000-2004).

L'action commune prévoit que le Conseil évaluera d'ici la fin de 1999, le respect par les États membres des obligations qui leur incombent. Toutefois les ministres de l'intérieur et de la justice des Quinze États membres ont convenus d'anticiper cette échéance de six mois.

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 12.07.2005

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