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Mariages de complaisance

1) OBJECTIF

Lutter contre le phénomène des mariages de complaisance entre ressortissants de l'Union et ressortissants de pays tiers séjournant déjà dans un État membre avec un ressortissant de pays tiers, utilisés pour détourner les règles relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants des pays tiers.

2) MESURE DE L'UNION

Résolution du Conseil 97/C 382/01, du 4 décembre 1997, sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance.

3) CONTENU

On entend par «mariage de complaisance», le mariage d'un ressortissant d'un État membre ou d'un ressortissant d'un pays tiers, séjournant régulièrement dans un État membre, avec un ressortissant d'un pays tiers, dans le seul but de détourner les règles relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants des pays tiers et d'obtenir pour le ressortissant du pays tiers un permis de séjour ou une autorisation de résidence dans un État membre.

Il y a présomption qu'un mariage est un mariage de complaisance lorsque des déclarations des intéressés ou d'autres personnes, des renseignements en provenance de pièces écrites ou obtenues lors d'une enquête font apparaître:

  • l'absence du maintien de la communauté de vie;
  • l'absence d'une contribution appropriée aux responsabilités découlant du mariage;
  • les époux ne se sont jamais rencontrés avant le mariage;
  • les époux se trompent sur leurs coordonnées respectives (nom, adresse, nationalité, travail), sur les circonstances dans lesquelles ils se sont connus, ou sur d'autres informations importantes à caractère personnel qui les concernent;
  • les époux ne parlent pas une langue compréhensible par les deux;
  • une somme d'argent est remise pour que le mariage soit conclu (à l'exception des sommes remises au titre de dot, dans le cas des ressortissants des pays tiers où l'apport d'une dot est une pratique normale);
  • l'historique de l'un ou des deux époux fait apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance ou des irrégularités de séjour.

Lorsqu'il y a des facteurs qui étayent des présomptions qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, les États membres, en règle générale, ne délivrent au ressortissant de pays tiers un permis de séjour ou une autorisation de résidence au titre de mariage qu'après avoir fait vérifier par les autorités compétentes selon le droit national que le mariage n'est pas un mariage de complaisance et que les autres conditions liées à l'entrée et au séjour sont remplies. Cette vérification peut impliquer un entretien séparé avec chacun des deux époux.

Lorsque les autorités compétentes des États membres établissent que le mariage est un mariage de complaisance, le permis de séjour ou l'autorisation de résidence au titre du mariage du ressortissant de pays tiers est, en règle générale, retiré, révoqué ou non renouvelé.

Le ressortissant de pays tiers dispose d'une possibilité de contester ou de faire réexaminer, conformément au droit national, devant une juridiction ou une autorité administrative compétente, une décision de refus, de retrait, de révocation ou de non renouvellement du permis de séjour ou de l'autorisation de résidence.

La résolution n'a pas pour objectif d'introduire des contrôles systématiques sur tous les mariages avec des ressortissants de pays tiers. Des vérifications seront effectuées lorsqu'il existe des présomptions fondées.

Le Conseil examine une fois par an l'application de la résolution à partir du 1er janvier 1999.

4) échéance fixée pour la mise en œuvre de la législation dans les états membres

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

Non requis

6) références

Journal officiel C 382, 16.12.1997

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application

Dernière modification le: 27.07.2005

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