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Exemption de certains accords verticaux
1) OBJECTIF
Habiliter la Commission à appliquer par voie de règlement des exemptions par catégorie à certains accords, décisions et pratiques concertées à caractère vertical.
2) ACTE
Règlement (CEE) n° 19/65 du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 (ex article 85 paragraphe 3 du Traité CE) du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées [Journal officiel L 36 du 06.03.1965].
Modifié par les actes suivants:
règlement (CE) 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [Journal officiel L 1 du 4.1.2003];
règlement (CEE) n° 1215/1999 du Conseil, du 10 juin 1999 [Journal officiel L 148 du 15.06.1999].
3) SYNTHÈSE
Contexte
Dans le cadre de l' article 81, paragraphe 3 du traité CE, et dans le respect des règles relatives à sa mise en œuvre établies par le règlement (CE) n° 1/2003, le règlement n° 19/65 habilite la Commission à exempter par voie de règlement certaines catégories d'accords exclusifs entre deux entreprises dans le but de la revente. L'application du règlement 19/65 ne s'applique ni aux accords entre plus de deux entreprises, ni aux accords de distribution exclusive, de livraison ou achat des services ou des produits destinés à être transformés.
Au cours des années, l'approche envisagée par le présent règlement s'est révélée trop rigide par rapport à l'évolution du contexte économique et aux techniques de distribution actuelles. Cependant, le règlement n° 1215/1999 a étendu le champ d'application jusqu'à y inclure accords verticaux.
Champ d'application
La Commission peut exempter par voie de règlement certaines catégories d'accords ou pratiques concertées, telles que:
Conditions d'application des règlements d'exemption
Les règlements d'exemption définis par la Commission doivent respecter une série de conditions. Ils doivent:
Les règlements ainsi définis doivent respecter la procédure d'approbation suivante :
Suite à l'entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, qui a défini le passage d'un système d'autorisation centralisé de notification préalable à un système d'exception légale, les autorités et juridictions nationales sont appelées à veiller, le cas échéant, au respect des règles de concurrence dans la mise en œuvre du droit de la concurrence.
Acte |
Dated'entrée en vigueur |
Date limite de transposition dans les États membres |
Règlement (CEE) n° 19/65 |
26.03.1965 |
- |
Règlement (CE) n° 1215/1999 |
18.06.1999 |
- |
Règlement (CE) 1/2003 |
25.01.03 |
01.05.04 |
4) mesures d'application
5) travaux ultérieurs
Dernière modification le: 21.02.2007