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Lignes directrices sur les restrictions verticales

1) OBJECTIF

Aider les entreprises à évaluer au cas par cas la compatibilité des accords avec les règles de concurrence en fournissant un cadre analytique sur les restrictions verticales.

2) ACTE

Communication de la Commission, du 13 octobre 2000: lignes directrices sur les restrictions verticales [COM(2000/C 291/01). Journal officiel C291 du 13.10.2000].

3) SYNTHÈSE

DÉFINITION DE RESTRICTIONS VERTICALES

Les restrictions verticales sont des accords ou pratiques concertées conclus entre deux entreprises ou plus. Chaque entreprise opère, aux fins de l'accord, à un stade économique différent, concernant la livraison, l'achat de biens destinés à la revente ou à la transformation ou la commercialisation de services. L'accord régit les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services. Les présentes lignes directrices exposent les principes d'appréciation des accords verticaux afin de vérifier s'ils n'affectent pas la concurrence entre États membres.

CHAMP D'APPLICATION

Les présentes lignes directrices décrivent les accords verticaux qui ne tombent généralement pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1: les accords d'importance mineure, les accords entre petites et moyennes entreprises et les contrats d'agence.

CADRE GÉNÉRAL D'ANALYSE AU CAS PAR CAS

Les lignes directrices sur les restrictions verticales décrivent également le cadre général d'analyse et la politique que la Commission entend suivre en la matière.

Analyse des effets d'une restriction verticale sur le marché

Les effets négatifs que les restrictions verticales sont susceptibles d'avoir sur le marché et que les règles de concurrence communautaires visent à empêcher sont les suivants:

  • exclusion des autres fournisseurs ou des autres acheteurs par la mise en place de barrières à l'entrée;
  • réduction de la concurrence intermarque entre les entreprises présentes sur un marché;
  • réduction de la concurrence intramarque entre les distributeurs;
  • atteinte à la liberté des consommateurs d'acheter un bien ou service dans un État membre.

Toutefois, les restrictions verticales ont souvent des effets positifs, en particulier en encourageant la concurrence sur d'autres aspects que les prix et en incitant à améliorer la qualité des services. En conséquence, l'application de certaines restrictions verticales est justifiable pour une durée limitée, lorsque:

  • un distributeur peut détourner à son profit les efforts promotionnels d'un autre distributeur;
  • un fabricant souhaite pénétrer sur un nouveau marché géographique, par exemple en exportant ses produits vers un autre pays pour la première fois. Cela peut impliquer certains "investissements de départ" pour le distributeur afin d'établir la marque sur ce marché;
  • certains détaillants de plusieurs secteurs acquièrent la réputation de ne commercialiser que des produits de qualité;
  • certains investissements spécifiques à un client déterminé doivent être réalisés soit par le fournisseur, soit par l'acheteur, comme dans le cas d'équipements spéciaux ou de formations spécifiques;
  • le savoir-faire, une fois transmis, ne peut pas être repris, et lorsque le fournisseur du savoir-faire peut ne pas souhaiter que celui-ci soit utilisé pour le compte de ses concurrents ou par ceux-ci;
  • le fabricant, afin de tirer parti de ses économies et, ce faisant, d'abaisser le prix de détail de son produit, peut souhaiter confier la revente de celui-ci à un nombre limité de distributeurs;
  • les pourvoyeurs de fonds traditionnels (banques, marchés des actions) fournissent des capitaux à des conditions sous-optimales, puisqu'ils disposent d'informations imparfaites concernant la solvabilité de l'emprunteur ou lorsque le prêt n'est pas garanti de manière adéquate;
  • un fabricant augmente ses ventes en imposant une certaine uniformité et des normes de qualité à ses distributeurs. Cela peut lui permettre d'acquérir une bonne image de marque et accroître l'intérêt du consommateur. La distribution sélective et la franchise en sont des exemples.

Méthode d'analyse d'une restriction verticale

L'appréciation d'une restriction verticale comprend généralement les quatre étapes suivantes:

  • les entreprises concernées doivent définir le marché en cause afin d'établir la part de marché du fournisseur ou de l'acheteur, en fonction de l'accord. La part de marché se calcule en considérant le marché du produit en cause (qui comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme équivalants) et le marché géographique en cause (qui comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre et la demande des biens et des services en cause).
  • si la part de marché en cause ne dépasse pas le seuil de 30 %, l'accord vertical bénéficie de l'exemption par catégorie, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le règlement n° 2790/1999;
  • si la part de marché en cause dépasse le seuil de 30 %, il convient de vérifier si l'accord vertical ne fausse pas la concurrence. Dans ce cas, les facteurs à prendre en considération sont: position du fournisseur, des concurrents, de l'acheteur sur le marché, barrières à l'entrée, nature du produit, etc.;
  • si l'accord vertical relève de cette disposition, il y a lieu alors d'examiner s'il remplit les conditions d'exemption. Dans ce cas, l'accord vertical doit contribuer à améliorer la production, la distribution des produits, promouvoir le progrès technique ou économique et réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Par contre, l'accord vertical ne doit pas imposer aux entreprises intéressées les restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et éliminer la concurrence.

Restrictions verticales les plus courantes

Les restrictions verticales les plus courantes sont les suivantes:

  • Monomarquisme

Lorsqu'une clause contractuelle oblige ou incite l'acheteur à couvrir pratiquement tous ses besoins sur un marché donné en s'approvisionnant auprès d'un seul et même fournisseur, on parle de monomarquisme. Cela ne signifie pas que l'acheteur soit tenu de s'approvisionner directement auprès du fournisseur, mais cela signifie qu'il n'achètera, ne revendra ou n'intégrera pas dans ses produits des biens ou services concurrents. Du point de vue de la concurrence, les clauses de ce type risquent de fermer l'accès des fournisseurs concurrents ou potentiels au marché, de faciliter la collusion entre fournisseurs en cas d'utilisation cumulative et, lorsque l'acheteur est un détaillant vendant aux consommateurs finals, d'affaiblir la concurrence intermarque à l'intérieur du point de vente.

  • Distribution exclusive

Dans le cadre d'un accord de distribution exclusive, le fournisseur accepte de ne vendre sa production qu'à un seul distributeur en vue de la revente sur un territoire déterminé. Dans le même temps, le distributeur est souvent limité dans ses ventes actives vers d'autres territoires exclusifs. Du point de vue de la concurrence, ce système risque surtout d'affaiblir la concurrence intramarque et de cloisonner le marché, de sorte qu'il pourrait en résulter une discrimination par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs appliquent la distribution exclusive, cela peut faciliter les collusions, tant à leur niveau qu'à celui des distributeurs.

  • Exclusivité de clientèle

Dans le cadre d'un accord d'exclusivité de clientèle, le fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu'à un seul distributeur aux fins de la revente à une catégorie de clients déterminée. En même temps, le distributeur est souvent limité dans ses ventes actives à d'autres clientèles concédées. Du point de vue de la concurrence, ce système risque surtout d'affaiblir la concurrence intramarque et de cloisonner le marché, de sorte qu'il pourrait en résulter une discrimination par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs appliquent l'exclusivité de clientèle, cela peut faciliter les collusions, tant à leur niveau qu'à celui des distributeurs.

  • Distribution sélective

À l'instar des accords de distribution exclusive, les accords de distribution sélective restreignent d'une part le nombre de distributeurs agréés et d'autre part leurs possibilités de revente. Contrairement à ce qui se passe pour la distribution exclusive, la limitation du nombre de revendeurs agréés ne dépend pas du nombre de territoires, mais de critères de sélection liés tout d'abord à la nature du produit. Une autre différence consiste dans le fait que la restriction en matière de revente ne concerne pas les ventes actives effectuées à l'extérieur d'un territoire, mais toutes les ventes réalisées avec des distributeurs non agréés, les revendeurs agréés et les consommateurs finals étant alors les seuls acheteurs potentiels. La distribution sélective est presque toujours utilisée pour distribuer des produits finals de marque. Du point de vue de la concurrence, ce type de distribution risque d'affaiblir la concurrence intramarque et, surtout s'il y a effet cumulatif, d'évincer un ou plusieurs types de distributeurs et de faciliter les collusions entre fournisseurs ou acheteurs.

  • Franchise

Les accords de franchise comportent une licence de droits de propriété intellectuelle relatifs à des marques ou à des signes distinctifs ou à un savoir-faire pour l'utilisation et la distribution de biens et de services. Outre une licence de droits de propriété intellectuelle, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d'application de l'accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale du franchisé une redevance pour l'utilisation de la méthode commerciale en question. La franchise peut permettre au franchiseur de mettre en place, moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits.

Du point de vue de la concurrence, la concession de la méthode commerciale et les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou l'exclusivité de marque et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions.

  • Fourniture exclusive

La fourniture exclusive implique que le fournisseur ne peut vendre un produit final donné qu'à un seul acheteur à l'intérieur de la Communauté. Pour les biens ou services intermédiaires, la fourniture exclusive signifie qu'il n'y a à l'intérieur de la Communauté qu'un seul acheteur ou qu'un seul acheteur pour un usage déterminé. Pour les biens ou services intermédiaires, la fourniture exclusive est souvent assimilée à une fourniture industrielle. Du point de vue de la concurrence, la fourniture exclusive risque surtout de mener à l'éviction d'autres acheteurs.

  • Vente liée

Il y a vente liée lorsqu'un fournisseur subordonne la vente d'un produit à l'achat, auprès de ce fournisseur ou de quelqu'un désigné par celui-ci, d'un autre produit distinct. Le premier produit est appelé le bien ou service "liant" et le deuxième, le produit "lié". Lorsque les ventes liées ne sont pas objectivement justifiées par la nature des produits ou l'usage commercial, elles peuvent constituer un abus de position dominante. Du point de vue de la concurrence, ce genre d'accord, visant à subordonner la vente d'un produit à l'achat d'un autre produit distinct, peut violer les règles de la concurrence.

  • Prix de vente conseillés ou maximaux

La pratique consiste à conseiller un prix de vente à un revendeur ou à exiger d'un revendeur qu'il respecte un prix de vente maximal. Du point de vue de la concurrence, les prix maximaux ou conseillés risquent surtout de fonctionner comme point de convergence pour les revendeurs et d'être suivis par la plupart, voire la totalité, d'entre eux. Ils risquent ensuite de faciliter les collusions entre fournisseurs.

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 21.02.2007

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