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Étiquetage du vin et de certains produits vitivinicoles

L'étiquetage des produits vitivinicoles doit mentionner certaines caractéristiques du produit telles que le titre alcoométrique et la présence de sulfites. De plus, des dispositions spécifiques réglementent l'étiquetage des différents produits vitivinicoles et contiennent les indications obligatoires et facultatives pour l'étiquetage de chaque catégorie de produits.

ACTE

Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le présent règlement vise à protéger les intérêts des consommateurs et des producteurs en fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 qui établit l'organisation commune de marché du vin. Les règles contenues dans le présent règlement aident les consommateurs à mieux comprendre les spécificités des produits vitivinicoles et garantissent aux producteurs la valorisation de la qualité de leurs produits.

Indications obligatoires dans l'étiquetage

L'étiquetage des vins, y compris tous les vins de table, les vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.), les vins de liqueur, tous les vins pétillants et aussi les vins originaires de pays tiers, doit fournir les informations suivantes :

  • la dénomination de vente du produit (contenant différentes informations, selon le vin);
  • le volume nominal;
  • le titre alcoométrique volumique acquis. Ce dernier est suivi du symbole « % vol » et peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l'abréviation « alc »;
  • le numéro de lot.

Également, il est obligatoire de signaler la présence de sulfites (pdf) ainsi que d'autres ingrédients énumérés dans la directive sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

Toutes ces indications obligatoires doivent se présenter dans le même champ visuel de la bouteille de façon claire et visible. Néanmoins, la mention des ingrédients, du numéro de lot et des éventuels importateurs peut figurer en dehors de ce champ visuel. Les autres informations qui peuvent compléter l'étiquetage ne doivent pas créer des ambigüités sur les indications obligatoires ci-dessus.

D'autres indications doivent apparaître sur l'étiquetage selon le type de vin.

Vins de table et v.q.p.r.d.

La dénomination de vente de ces produits est constituée par la mention « vin de table » et doit expliquer si le produit est un mélange de vins de différents États membres ou s'il a été obtenu à partir de raisins récoltés en un autre État membre. L'étiquetage doit mentionner aussi le nom de l'embouteilleur, de l'expéditeur ou de l'importateur.

L'étiquetage de ces produits peut comprendre les indications relatives aux personnes ayant participé à la commercialisation, au type de vin (« sec », « demi-sec », « moelleux » ou « doux » selon sa teneur en sucre résiduel) et à sa couleur.

Vins de table avec indication géographique

La dénomination de vente de ces produits comprend outre à la mention « vin de table », le nom de l'unité géographique de provenance (chaque État membre communique la liste de ses unités géographiques à la Commission sur une base régulière).

Le présent règlement énumère les mentions qui introduisent les indications géographiques dans les États membres intéressés (Allemagne, Autriche, Italie, France, Luxembourg, Espagne, Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas, République tchèque, Chypre, Hongrie, Malte, Slovénie, Roumanie et Bulgarie).

V.q.p.r.d.

La dénomination de vente de ces produits est constituée par le nom de la région déterminée, une mention qui définit les produits (comme par exemple « vin de qualité produit dans une région déterminée » ou vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée ») et une mention spécifique traditionnelle. À ce propos, le présent règlement énumère:

  • les mentions spécifiques traditionnelles qui complètent la dénomination de vente des v.q.p.r.d. dans les États membres intéressés (Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Autriche, Portugal, République tchèque, Chypre, Malte, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie et Roumanie);
  • les mentions spécifiques traditionnelles qui complètent la dénomination de vente des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d) dans les États membres intéressés (Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal, République tchèque, Malte, Slovénie, Bulgarie et Roumanie).

Les vins suivants peuvent être commercialisés avec la seule indication du nom de la région: « Samos » (Grèce); « Cava », « Jerez » ou « Xerès » ou « Sherry » et « Manzanilla » (Espagne); « Champagne » (France); « Asti », « Marsala », « Franciacorta » (Italie); « Madeira » ou « Madère », « Porto » ou « Port » (Portugal).

Vins de table avec indication géographique et « v.q.p.r.d »

L'étiquetage de ces produits peut comprendre, outre les informations obligatoires prévues pour les vins de table, d'autres indications telles que:

  • l'année de récolte. Pour que cette donnée puisse être incluse, au moins 85% des raisins ont dû être récoltés dans l'année indiquée;
  • le nom des variétés de vignes employées peut être mentionné. Ces variétés doivent respecter une série de conditions, par exemple elles doivent être incluses dans le classement des variétés établies pour les États membres. Le règlement contient, dans l'annexe II, une liste détaillée des variétés qui dérogent à cette règle;
  • les distinctions et médailles obtenues dans le cadre d'un concours autorisé;
  • des mentions traditionnelles complémentaires. Ces mentions, énumérées dans l'annexe II du présent règlement, sont protégées de toute usurpation et pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur. Elles doivent être spécifiques et définies dans la législation de l'État membre concerné, distinctives et/ou réputées dans l'UE, traditionnellement employées au moins pendant 10 ans dans l'État membre concerné et rattachée à un ou plusieurs vins ou catégories de vins de l'UE. Elles différent des appellations d'origine, qui sont aussi protégées de toute usurpation ou imitation (pour plus d'information concernant les systèmes de protection et de valorisation des produits agro-alimentaires, veuillez consulter le site de la direction générale de l'agriculture).

Le vin élaboré à l'aide de morceaux de bois de chêne ne peut pas utiliser la dénomination « vieilli en fût de chêne » ou des expressions similaires.

Vins nouveaux en fermentation et moûts de raisins

La dénomination de vente de ces produits est constituée par une définition du produit et d'autres mentions réglementées par l'État membre et communiquées à la Commission.

Les étiquettes pour ces vins et moûts comportent aussi:

  • le nom de l'embouteilleur et le nom de l'expéditeur ou leur raison sociale;
  • le nom de l'importateur ou de l'embouteilleur pour les produits d'exportation ;
  • la densité (pour les moûts de raisins et les moûts de raisins concentrés).

Les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins issus de raisins surmûris élaborés dans l'Union européenne (UE) peuvent inclure d'autres informations facultatives, y compris des indications concernant les personnes ayant participé à la commercialisation, le type et la couleur du produit.

Certains moûts et vins nouveaux peuvent aussi être désignés par une indication géographique qui comprend le nom de l'unité géographique et une mention traditionnelle spécifique.

Produits importés

L'étiquetage des vins provenant de pays tiers doit mentionner le pays de provenance et indiquer le nom d'origine indiquant si le produit est un mélange de vins et si les raisins ont été récoltés dans un autre pays. Il peut être complété par des indications relatives aux personnes ayant participé à la commercialisation du produit, au type de produit et à sa couleur. D'autres informations, y compris l'année de récolte, les variétés de vigne et les éventuelles distinctions, restent facultatives.

La Commission peut octroyer aux pays tiers le droit d'utiliser les bouteilles réservées à certains produits communautaires pour présenter certains vins dans la mesure où ces produits respectent certaines conditions.

Vins de liqueur et vins pétillants

La dénomination de vente de ces produits est constituée par une définition du produit (comme par exemple « vin de liqueur » ou « vin pétillant »). Dans le cas des vins pétillants gazéifiés, l'adjonction d'anhydride carbonique doit apparaître clairement. De plus, leur étiquette doit mentionner l'embouteilleur ou l'expéditeur (pour les récipients d'un volume nominal de plus de 60 litres), ou l'élaborateur (pour les vins pétillants).

Le cas où une indication géographique complète l'étiquetage, la dénomination de vente du produit doit comprendre aussi le nom de l'unité géographique et une mention traditionnelle spécifique.

Dérogations à l'obligation d'étiquetage

Dans certains cas, les États membres peuvent déroger à l'obligation d'étiquetage si le vin mis en circulation est stocké dans un récipient d'une capacité supérieure ou égale à 60 litres. Des dérogations ponctuelles concernant l'étiquetage peuvent aussi être accordées pour certains v.q.p.r.d. et v.m.q.p.r.d.

Bouteilles

Le règlement énumère, dans l'annexe I, les types de bouteilles dont l'utilisation est limitée à certains produits.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 753/2002

11.05.2002

-

JO L 118 du 04.05.2002

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2086/2002

29.11.2002

-

JO L 321 du 26.11.2002

Règlement (CE) n° 1205/2003

08.07.2003

-

JO L 168 du 05.07.2003

Règlement (CE) n° 316/2004

27.02.2004

-

JO L 55 du 24.02.2004

Actes d'adhésion des Républiques de Tchéquie, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie à l'UE.

01.05.2004

-

JO L 236 du 23.09.2003

Règlement (CE) n° 908/2004

01.05.2004

-

JO L 163 du 30.04.2004

Règlement (CE) n° 1429/2004

10.08.2004

-

JO L 263 du 10.08.2004

Règlement (CE) n° 1991/2004

23.11.2004

-

JO L 344 du 20.11.2004

Règlement (CE) n° 1512/2005

24.09.2005

-

JO L 241 du 17.09.2005

Règlement (CE) n° 261/2006

23.02.2006

-

JO L 46 du 16.02.2006

Règlement (CE) n° 1507/2006

19.10.2006

-

JO L 280 du 12.10.2006

Règlement (CE) n° 1951/2006

29.12.2006

-

JO L 367 du 22.12.2006

Règlement (CE) n° 2016/2006

01.01.2007

-

JO L 384 du 29.12.2006

Règlement (CE) n° 382/2007

12.04.2007

-

JO L 95 du 05.04.2007

Les modifications et corrections successives au règlement (CE) n° 753/2002 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée (pdf) n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Liste des noms d'unités géographiques plus petites que l'État membre (pdf ) visées à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (Vins de table avec indication géographique) [publiée en vertu de l'article 28, point a), du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission] [Journal officiel C 19 du 26.01.2006]

See also

Pour plus d'information concernant les produits vitivinicoles, veuillez consulter la page de la direction générale de l'agriculture et la législation européenne concernée.

Dernière modification le: 20.08.2007

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