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Programme communautaire dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (1996-2000)
1) OBJECTIF
Adapter la politique communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail aux mutations profondes résultant de l'essor des technologies et des savoir-faire.
2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ
Communication de la Commission, du 12 juillet 1995, sur un programme communautaire dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (1996-2000).
3) CONTENU
Près de 8 000 travailleurs meurent chaque année à la suite d'un accident du travail et environ 10 millions de personnes sont victimes d'accidents ou de maladies professionnelles. Les accidents du travail et les maladies professionnelles portent également atteinte à la productivité des entreprises ainsi qu'à la croissance de l'emploi.
La politique menée par la Commission dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail au cours des trente dernières années a pour objectif de réduire autant que possible les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ainsi, depuis 1978, la Commission a mis en œuvre trois programmes d'action dont le dernier, lancé en 1988, s'articulait autour de trois idées fondamentales:
L'essentiel de l'action communautaire dans le cadre de ces programmes d'action était de nature législative, par la fixation de prescriptions minimales de santé et de sécurité dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur et de la libre circulation des travailleurs.
Il s'agissait de limiter les risques par l'adoption d'un socle de directives, plus particulièrement dans certains secteurs considérés comme à haut risque ou pour protéger des travailleurs dits « vulnérables ».
L'information était une des priorités dans le cadre de ces programmes, ce qui s'est traduit par deux initiatives majeures :
Afin d'améliorer la protection des travailleurs de la Communauté, la Commission a décidé de mettre en place un nouveau programme d'action qui prolonge les actions des programmes précédents en élargissant les moyens utilisés.
Le nouveau programme se divise en trois parties :
Ce programme fixe le cadre des travaux présents et à venir pour une période de cinq ans, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000.
4) échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les états membres
Non applicable
5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)
6) références
Communication de la Commission COM(95) 282 final CNS 950155Non publié au Journal officiel
7) travaux ultérieurs
Le 3 septembre 1998, la Commission a adopté un rapport intérimaire concernant le programme communautaire dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (1996-2000) [COM(98) 511 final - non publié au Journal officiel].
Pour la période 1996-1998, le rapport contient une présentation des activités réalisées au titre du programme communautaire :
Pour la deuxième phase du programme (1998-2000), la Commission a présenté ses priorités réexaminées en matière de santé et de sécurité au travail.
- Renforcer l'efficacité de la législation communautaire :
- Préparer l'élargissement :
- Développer le lien avec l'employabilité : la qualité du travail des employés dépend en grande partie de leurs conditions de travail. L'amélioration de l'employabilité repose sur deux priorités :
- Assurer de bonnes conditions de travail dans une époque de changement caractérisée par : une tertiarisation du marché du travail, une féminisation et un vieillissement de la population active et le développement de nouvelles organisations du travail en mettant l'accent sur les risques nouveaux. Par exemple, la tertiarisation du marché du travail a permis une diminution des accidents du travail, toutefois une augmentation des problèmes de santé liés au stress est à noter.
La Commission entend :
8) mesures d'application de la commission
Décision - C(2000) 1368 [non publié au Journal officiel]
Le 23 mai 2000, la Commission a adopté la décision relative à la première phase de consultation des partenaires sociaux conformément à l'article 138, paragraphe 2 du traité CE concernant la protection de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs indépendants.