Meilleure assistance médicale à bord des navires
La présente directive fixe les responsabilités des armateurs et des États membres en matière de santé et de sécurité à bord des navires. Elle précise les précautions à prendre pour différents types de navires et de voyages, notamment en ce qui concerne les antidotes à prévoir, l'information et la formation médicale des travailleurs à bord et l'assistance médicale par radio.
ACTE
Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
- tout navire * battant son pavillon ou enregistré sous leur pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale * qualitativement conforme à l'annexe II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé;
- les quantités de médicaments et de matériel médical soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage, des activités, de la cargaison et du nombre de travailleurs *;
- le contenu de la dotation soit reporté sur un document de contrôle répondant au cadre fixé par l'annexe IV;
- tout navire dispose pour chaque embarcation de sauvetage d'une boîte de pharmacie étanche (le contenu de ces boîtes doit être reporté sur le document de contrôle) ;
- tout navire de plus de 500 tonneaux de jauge brute, ayant au moins quinze travailleurs à son bord, ceci pour un voyage d'au moins trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux;
- tout navire dont l'équipage comprend 100 travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours ait à son bord un médecin.
Antidotes
Tout navire transportant des matières dangereuses doit avoir une dotation médicale comprenant des antidotes * (annexe II) appropriés au danger inhérent à ces matières; tous les antidotes sont en principe embarqués sur les navires de type transbordeur pour lesquels la nature des matières dangereuses transportées n'est pas connue suffisamment à l'avance. Le contenu de la dotation doit être reporté sur un document de contrôle.
Responsabilités
La fourniture et le renouvellement de la dotation médicale se fait sous la responsabilité et à la charge exclusive de l'armateur *. Sa gestion est placée sous la responsabilité du capitaine. Elle doit être maintenue en bon état.
Information et formation
La directive prévoit que la dotation médicale doit être accompagnée de mesures en matière d'information et de formation afin d'assurer l'application professionnelle des soins médicaux:
- la dotation médicale doit contenir un guide d'utilisation;
- la formation professionnelle maritime doit inclure un enseignement d'assistance médicale et de secours;
- une formation médicale particulière suivant les orientations générales définies à l'annexe IV doit être donnée au capitaine et au(x) travailleur(s) éventuellement délégué(s) par lui à l'usage de la dotation.
Radioconsultation médicale
Les États membres désignent les centres où sont disponibles les données nécessaires à un meilleur traitement d'urgence des travailleurs. Les données personnelles à caractère médical détenues par ces centres ont un caractère confidentiel.
Un contrôle annuel de la dotation médicale doit être effectué.
Les adaptations techniques des annexes sont arrêtées par la Commission, le cas échéant par le Conseil, assistée par un comité composé de représentants des États membres.
Contexte
La présente directive vise à améliorer l'assistance médicale en mer, les navires étant un lieu de travail qui, du fait de sa mobilité et de son isolement géographique, présente des risques élevés pour la sécurité et la santé des travailleurs embarqués.
| Termes-clés de l'acte |
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RÉFÉRENCES
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Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
|---|---|---|---|
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Directive 92/29/CEE |
10.04.1992 |
31.12.1995 |
JO L 113 du 30.04.1992 |
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Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 2007/30/CE |
28.6.2007 |
31.12.2012 |
JO L 165 du 27.6.2007 |



