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Mandat d'arrêt européen

L'Union européenne adopte une décision-cadre relative au mandat d'arrêt et aux procédures de remise entre États membres. La décision rend la procédure plus rapide et plus simple: toute la procédure politique et administrative est supprimée au profit d'une procédure judiciaire.

ACTE

Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [Journal officiel L 190 du 18.07.2002].

SYNTHÈSE

Le Conseil européen de Tampere invitait les États membres à faire du principe de la reconnaissance mutuelle la « pierre angulaire » d'un véritable espace judiciaire européen. Le mandat d'arrêt européen proposé par la Commission vise à remplacer le système actuel de l'extradition en imposant à chaque autorité judiciaire nationale (autorité judiciaire d'exécution) de reconnaître, ipso facto, et moyennant des contrôles minimums, la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre État membre (autorité judiciaire d'émission). À partir du 1er janvier 2004, la décision-cadre doit donc se substituer aux textes existants en la matière tels que:

  • la Convention européenne d'extradition de 1957 ainsi que la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1978 en ce qui concerne l'extradition;
  • l'accord du 26 mai 1989 entre les 12 États membres, relatif à la simplification de la trasmission des demandes d'extradition;
  • la Convention sur l' extradition simplifiée de 1995;
  • la Convention sur l' extradition de 1996;
  • les dispositions de l'accord de Schengen faisant référence à cette matière.

Toutefois, les États membres restent libres d'appliquer et de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux dans la mesure ou ceux-ci facilitent ou simplifient davantage les procédures de remise. L'application des accords susmentionnés ne doit en aucun cas porter préjudice aux relations avec les autres États membres qui ne sont pas partie de l'accord.

Principes généraux

La présente décision-cadre définit le "mandat d'arrêt européen" comme toute décision judiciaire adoptée par un État membre en vue de l'arrestation ou de la remise par un autre État membre d'une personne aux fins de:

  • l'exercice de poursuites pénales;
  • l'exécution d'une peine;
  • l'exécution d'une mesure de sûreté privative de liberté.

Le mandat est applicable en présence de:

  • une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ou une mesure de sûreté ayant, au moins, une durée de 4 mois;
  • une infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement ou une mesure de sûreté d'un maximum supérieure à un an est prévue.

À condition qu'elles soient punies dans l'État membre d'émission par une peine d'un maximum d'au moins trois ans, les infractions pouvant donner lieu à remise sans contrôle de la double incrimination du fait sont, entre autres: le terrorisme, la traite des êtres humains, la corruption, la participation à une organisation criminelle, le faux monnayage, l'homicide, le racisme et la xénophobie, le viol, le trafic de véhicules volés, la fraude, y compris la fraude aux intérêts financiers communautaires.

Pour les actes criminels autres que ceux susmentionnés, la remise peut être subordonnée à la condition que le fait pour lequel est demandée la remise constitue une infraction en application du droit de l'État membre d'exécution (règle de la double incrimination).

Les États membres désignent les autorités judiciaires (d'émission et d'exécution) compétentes en la matière et ils en informent le secrétariat général du Conseil. En outre, ils peuvent désigner des autorités centrales chargées de prêter assistance aux autorités judiciaires (appui administratif, gestion des traductions, etc).

Le mandat d'arrêt européen doit contenir toute une série d'informations concernant l'identité de la personne, l'autorité judiciaire d'émission, le jugement définitif, la nature de l'infraction, la peine, etc.(un exemple du formulaire se trouve en annexe de la décision-cadre).

Procédures

En règle générale, l'autorité d'émission communique le mandat d'arrêt européen directement à l'autorité judiciaire d'exécution. La collaboration avec le Système d'information de Schengen (SIS) ainsi qu'avec les services d'Interpol est prévue. Si l'autorité de l'État membre d'exécution n'est pas connue, le réseau judiciaire européen fournit son assistance à l'État membre d'émission.

Tout État membre peut adopter les mesures de contrainte nécessaires et proportionnées à l'encontre d'une personne recherchée. Lorsque la personne recherchée est arrêtée, elle a le droit d'être informée du contenu du mandat ainsi que de bénéficier des services d'un avocat et d'un interprète.

En tout état de cause, l'autorité d'exécution a le droit de décider de maintenir la personne en détention ou de la remettre en liberté moyennant certaines conditions.

Dans l'attente d'une décision, l'autorité d'exécution (conformément aux dispositions nationales) procède à l'audition de la personne concernée. Au plus tard dans les soixante jours suivant l'arrestation, l'autorité judiciaire d'exécution doit prendre une décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Ensuite, elle notifie immédiatement la décision prise à l'autorité d'émission.

Toutefois, lorsque les informations communiquées sont insuffisantes, l'autorité d'exécution peut demander à l'autorité d'émission des informations complémentaires.

Toute période de détention relative au mandat d'arrêt européen doit être déduite de la durée totale de la privation de liberté éventuellement infligée.

La personne concernée peut exprimer son consentement à la remise de manière irrévocable et en étant pleinement informée. Dans ce cas spécifique, l'autorité judiciaire d'exécution doit prendre une décision définitive sur l'exécution du mandat dans les dix jours suivant le consentement.
Chaque État membre reste libre de prévoir que, moyennant certaines conditions, le consentement soit révocable. À ce sujet, il doit faire une déclaration à l'acte d'adoption de la présente décision-cadre en indiquant les modalités pratiques permettant la révocation du consentement.

Motifs de refus d'exécution et de la remise

Chaque État membre ne donne pas exécution au mandat d'arrêt européen si:

  • un jugement définitif a déjà été rendu par un État membre pour la même infraction contre la même personne (principe de "ne bis in idem");
  • l'infraction est couverte par une amnistie dans l'État membre d'exécution;
  • la personne concernée ne peut pas être considérée responsable par l'État membre d'exécution en raison de son âge.

En présence d'autres conditions (prescription de l'action pénale ou de la peine en application des dispositions de l'État membre d'exécution, jugement définitif pour le même fait émis par un pays tiers, etc.), l'État membre d'exécution peut refuser de donner exécution au mandat.
En tout état de cause, le refus doit être motivé.

La présente décision-cadre prévoit aussi la possibilité de saisir et de remettre certains objets, à savoir des pièces à conviction ou des objets acquis du fait de l'infraction.

Sous présentation de certains renseignements (relatifs au mandat d'arrêt, à la nature de l'infraction, à l'identité de la personne, etc), tout État membre permet le transit sur son territoire d'une personne qui fait l'objet d'une remise.

Le mandat est traduit, dans la langue officielle de l'État membre d'exécution. De plus, il est envoyé par tout moyen permettant d'en avoir une trace écrite et d'en pouvoir vérifier l'authenticité par l'État membre d'exécution.

Dispositions pratiques, générales et finales

À partir du 1er janvier 2004, les demandes d'extradition reçues par les États membres sont traitées conformément aux mesures nationales adoptées en exécution de la présente décision-cadre. Toutefois, les États membres peuvent déclarer qu'en tant qu'État membre d'exécution, ils continueront à appliquer les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2004 aux demandes concernant des faits commis avant une date qu'ils doivent indiquer.

La présente décision-cadre est applicable à Gibraltar.

Au plus tard le 31 décembre 2003, les États membres doivent adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision-cadre. Ils communiquent les dispositions susmentionnées au Secrétariat général du Conseil et à la Commission.

Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente décision-cadre, en proposant, le cas échéant, des modifications.

RÉFÉRENCES

ActeEntrée en vigueurTransposition dans les États membresJournal Officiel
Décision 2002/584/JAI07.08.200231.12.2003Journal officiel L 190 du 18.07.2002

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission fondé sur l'article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (version révisée) [COM(2006) 8 final - Non publié au Journal officiel].
Le rapport dans sa version révisée se penche surtout sur la législation italienne, adoptée depuis le rapport initial. La Commission estime que le mandat d'arrêt européen est opérationnel dans la plupart des cas prévus dans les États membres, malgré le retard initial. Un second rapport, prévu pour juin 2006, permettra de mettre à jour l'évaluation pour l'ensemble des États membres.

Rapport de la Commission fondé sur l'article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [COM(2005) 63 final - Non publié au Journal officiel].
Selon l'évaluation faite par la Commission dans son rapport, l'impact du mandat d'arrêt européen depuis son entrée en application le 1er janvier 2004 apparaît positif, tant en termes de dépolitisation, d'efficacité, que de rapidité de la procédure de remise, le tout dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. En dépit d'un retard initial de transposition de la part d'un État membre sur deux, le mandat d'arrêt européen était opérationnel dans toute l'Union à la date du rapport (sauf en Italie où il est entré en vigueur le 14 mai 2005) et dans la plupart des cas prévus. La remise d'une personne à un autre État membre dure désormais en moyenne de 13 à 43 jours seulement, là où une extradition prenait plus de 9 mois précédemment.
Le succès global du mandat d'arrêt européen ne doit pas faire perdre de vue les efforts restant à consentir de la part des États membres cités par la Commission pour se conformer pleinement à leurs obligations. Outre la question italienne, les principales difficultés identifiées par le rapport sont dans certains États membres une restriction abusive de l'application dans le temps du mandat d'arrêt européen, l'ajout de certains motifs de refus non prévus par la décision-cadre, ou encore l'ingérence d'une autorité gouvernementale dans la procédure judiciaire.

Déclarations prévues à l'article 31, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [Journal officiel L 246 du 29.09.2003].
Le Danemark, la Finlande et la Suède déclarent que leur législation uniforme en vigueur permet d'approfondir et d'élargir les dispositions de la présente décision-cadre. Ces États vont maintenir la législation uniforme en vigueur entre eux, à savoir:

  • le Danemark: loi nordique sur l'extradition (loi n° 27 du 3 février 1960 dans sa version modifiée);
  • la Finlande: loi nordique sur l'extradition (270/1960);
  • la Suède: loi (1959:254) relative à l'extradition vers le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Norvège pour infractions pénales.

Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-cadre
[Journal officiel L 190 du 18.07.2002].
La France, l'Italie et l'Autriche ont manifesté leur volonté de continuer à appliquer le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 aux demandes concernant des faits commis avant une certaine date (déclaration conforme à l'article 32 de la décision-cadre).
La Belgique, le Danemark, l'Irlande, la Finlande et la Suède ont déclaré vouloir considérer le consentement à la remise, manifesté par la personne concernée, comme révocable (déclaration conforme à l'article 13, paragraphe 4 de la décision-cadre).

Dernière modification le: 07.04.2006
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