Entraide judiciaire pénale entre les États membres
Le Conseil a adopté une convention destinée à faciliter l'entraide judiciaire entre les autorités compétentes des États membres (services de police, douanes ou tribunaux) afin de rendre la coopération en matière pénale plus efficace et plus rapide.
ACTE
Acte du Conseil du 29 mai 2000
établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.
SYNTHÈSE
Cette convention vise à encourager et faciliter l'entraide entre les autorités judiciaires, policières et douanières en matière pénale. Elle complète notamment la convention de 1959 du Conseil de l'Europe sur l'entraide judiciaire en matière pénale et son protocole de 1978.
Demandes d'entraide
En règle générale, les demandes d'entraide sont faites par écrit, transmises et exécutées directement par les autorités judiciaires territorialement compétentes. Certaines demandes doivent cependant passer par les autorités centrales des États membres (demandes de transfèrement temporaire ou de transit de détenus, transmission d'avis de condamnation). En cas d'urgence, la demande peut être présentée par l'intermédiaire d'Interpol ou de toute autre organisation compétente selon le traité sur l'Union européenne (UE).
L’État membre à qui l’entraide est demandée (État requis) doit respecter les formalités et procédures indiquées par l’État membre qui a fait la demande (État requérant) et l’exécuter dès que possible en tenant compte au mieux des échéances indiquées.
Concernant les pièces de procédure, les États membres envoient directement par courrier aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre, les pièces qui leur sont destinées. Dans certains cas, l'État requis se charge de cet envoi.
Une autorité judiciaire ou une autorité centrale peut établir des contacts directs avec une autorité policière ou douanière d'un autre État membre, ou, dans le cas de demandes d'entraide relatives à des poursuites, avec une autorité administrative d'un autre État membre. Chaque État membre peut décider de refuser cette clause ou de l'appliquer sous certaines conditions.
Un échange spontané d'information (donc sans demande préalable) peut avoir lieu entre les États membres concernant des faits pénalement punissables ainsi que des infractions administratives dont la sanction ou le traitement relève de l'autorité destinataire.
Formes particulières d'entraide
Les objets volés retrouvés dans un autre État membre sont mis à la disposition de l'État requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire.
Une personne, détenue sur le territoire d'un État membre qui a demandé une mesure d'instruction, peut, avec l'accord des autorités compétentes, être transférée temporairement sur le territoire d'un autre État membre où l'instruction a lieu. Si cela est requis par un des États membres, le consentement de la personne concernée sera une condition nécessaire à son transfèrement.
Un témoin ou un expert peut être entendu par les autorités judiciaires d'un autre État membre par vidéoconférence si cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de l'État requis et si toutes les parties impliquées sont d'accord.
Les livraisons surveillées sont autorisées sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition. Elles se déroulent sous la direction et le contrôle de l'État membre requis.
Deux ou plusieurs États membres peuvent mettre sur pied une équipe commune d'enquête, dont la composition est définie par un accord commun des États membres concernés. L'équipe commune est créée dans un but déterminé et pour une durée limitée. Un fonctionnaire de l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient assure la direction de l'équipe et dirige les activités sur le territoire de cet État membre.
Des enquêtes discrètes peuvent également être menées, par des agents intervenant sous une identité secrète ou fictive, à condition que la législation et les procédures de l'État membre sur le territoire duquel elles se déroulent soient respectées.
Interception des télécommunications
L’interception des télécommunications peut être effectuée, sur demande de l'autorité compétente d'un autre État membre, par une autorité judiciaire ou une autorité administrative désignée par l'État membre concerné. Une télécommunication peut être soit interceptée et transmise directement à l'État membre requérant, soit enregistrée et transmise ultérieurement.
L'interception peut également se faire sur le territoire d'un État membre où se trouve la station terrestre pour les communications par satellites. Dans ce cas, si l'assistance technique de cet État n'est pas nécessaire, l’interception est réalisée par l'intermédiaire des fournisseurs de services dans l'État requérant. Lorsque l'interception se poursuit sur le territoire d'un État parce que la cible s'y déplace mais que l'assistance technique de cet État n'est pas requise, il est imposé d'informer l'autre État membre qu'une interception a eu lieu.
Position spécifique de certains États membres
Des dispositions spécifiques s'appliquent à L'Irlande et au Royaume Uni (transmission des demandes d'aide), au Luxembourg (protection des données à caractère personnel), à la Norvège et à l'Islande (dispositions liées à l'acquis de Schengen, entrée en vigueur de la convention).
La convention est entrée en vigueur le 23 août 2005.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
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Acte du Conseil |
23.8.2005 |
- |
JO C 197, 12.7.2000 |
ACTES LIÉS
Protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne [Journal officiel C 326 du 21.11.2001].
Voir aussi
- Site de la Direction générale de la justice (Commission européenne) – Coopération judiciaire



