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Reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle préalable au procès

La présente proposition de décision-cadre vise à autoriser les suspects non résidents à retourner dans leur État membre d'origine pour y attendre leur jugement, au lieu d'être inutilement gardés en détention provisoire ou soumis à des mesures de contrôle de longue durée non privatives de liberté dans l'État membre où l'infraction présumée a été commise. Ce nouvel instrument législatif, appliqué à travers une décision européenne de contrôle judiciaire, vise à permettre aux États membres de reconnaître mutuellement des mesures de contrôle préalables au procès.

PROPOSITION

Proposition de décision-cadre du Conseil, du 29 août 2006, relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l'Union européenne [COM(2006) 468 - Non publié au Journal officiel].

SYNTHÈSE

En se basant sur le principe de la libre circulation des personnes au sein d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la Commission propose d'établir une décision européenne de contrôle judiciaire.

Il s'agit d'une décision judiciaire émise par une autorité compétente d'un État membre à l'égard d'un suspect non résident en vue du renvoi de ce dernier dans son État membre de résidence à la condition qu'il respecte des mesures de contrôle, l'objectif étant de garantir lec cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de l'intéressé dans l'État membre d'émission sur le territoire duquel la décision européenne de contrôle judiciaire est rendue.

Cette décision-cadre fait partie du programme sur la reconnaissance mutuelle en matière pénale. Certains aspects de cette reconnaissance n'avaient pas encore été abordés, dont les mesures de contrôle présentencielles. Cette mesure devrait concerner environ 8000 personnes.

Trois acteurs sont pris en compte par la présente proposition:

  • une autorité d'émission, c'est à dire le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur compétent au regard du droit interne pour rendre une décision européenne de contrôle judiciaire;
  • une autorité d'exécution, c'est à dire le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur compétent au regard du droit interne pour exécuter une décision européenne de contrôle judiciaire;
  • et un suspect non résident dans l'État membre dans lequel le procès doit se tenir.

Risque de traitement discriminatoire

Les mesures de contrôle présentencielles ne sont pas harmonisées au niveau communautaire. Actuellement, le risque existe que des traitements différents soient réservés aux suspects selon qu'ils résident ou non dans l'État membre où le procès doit se tenir. Cette inégalité de traitement entre ces deux catégories de suspects, résidents et étrangers, est considérée par le Conseil comme une entrave à la libre circulation des personnes dans l'Union européenne (UE).

Les raisons du placement en détention provisoire tiennent principalement de l'absence de liens sociaux dans le pays où ces personnes sont inculpées. Les juridictions rendant la décision estiment notamment que le danger de fuite est plus élevé pour cette catégorie de personnes.

Au-delà des personnes concernées par ces mesures privatives de liberté, tout placement en détention provisoire entraîne d'importantes conséquences financières pour les pouvoirs publics concernés. Il participe aussi excessivement au surpeuplement carcéral des systèmes pénitentiaires.

Champs d'application

La présente proposition de décision-cadre vise l'application de la décision européenne de contrôle judiciaire. Son objectif est de permettre au suspect de bénéficier d'une mesure de contrôle présentencielle dans son lieu de résidence, ce qui présuppose la reconnaissance mutuelle de ces mesures de contrôle.

Bien que le suspect puisse demander qu'une décision européenne de contrôle judiciaire soit prise, ce n'est pas un droit à part entière. La Commission n'envisage pas d'imposer à l'autorité judiciaire l'obligation de rendre une décision européenne de contrôle judiciaire. Elle prévoit simplement la possibilité pour l'autorité d'émission de le faire.

La décision européenne de contrôle judiciaire n'est pas seulement une mesure de substitution à la détention provisoire. Elle peut aussi être rendue en cas d'infraction pour laquelle seules des mesures coercitives moins sévères que la détention provisoire (limitation de la liberté de circulation, par exemple) sont autorisées, c'est-à-dire lorsque le seuil applicable est inférieur à celui prévu pour le placement en détention provisoire.

La proposition prévoit aussi, en dernier ressort, un moyen coercitif de renvoyer vers l'État membre où le procès doit se tenir tout suspect qui refuserait de coopérer. Avant qu'une telle décision ne soit prise, le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d'émission (le recours à des liaisons téléphoniques ou vidéo entre les deux États membres concernés est autorisé à cet effet).

Consultations et analyse d'impact

Le processus de consultation précédent l'adoption d'un instrument législatif pour la coopération judiciaire pénale a abouti à la rédation du livre vert de la Commission sur la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles non privatives de liberté.

Selon une analyse d'impact sur la valeur ajoutée d'une telle initiative, cette procédure permettrait d'étendre le droit à la liberté et à la présomption d'innocence à l'ensemble à l'ensemble de l'UE, avec une réduction des coûts de détention.

Sur base de ce processus de consultation et de l'analyse d'impact notamment, la Commission a adopté la proposition de décision du Conseil le 13 décembre 2006.

Références et procédure

Proposition

Journal officiel

Procédure

COM(2006) 468

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Consultation CNS/2006/0158

Dernière modification le: 17.07.2007

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