Compétences dans le cadre des procédures pénales: prévention et règlement des conflits
Cette décision-cadre vise le renforcement de la coopération judiciaire, en vue de prévenir des procédures pénales parallèles par deux pays de l’Union européenne (UE) ou plus contre la même personne et pour les mêmes faits. Elle établit les modalités selon lesquelles les pays de l’UE échangent des informations et engagent des consultations directes relatives à leurs procédures pénales.
ACTE
Décision-cadre 2009/948/JAI du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales.
SYNTHÈSE
Cette décision-cadre vise à renforcer la coopération judiciaire entre les pays de l’Union européenne en vue de prévenir des procédures pénales parallèles inutiles en ce qui concerne les mêmes faits et la même personne.
La décision-cadre fixe les modalités selon lesquelles les autorités nationales compétentes se contactent lorsqu’elles soupçonnent qu’une procédure est menée en parallèle dans un autre pays de l’Union. Elle établit également les modalités selon lesquelles ces autorités engagent des consultations directes en cas de procédures parallèles, en vue de trouver une solution visant à éviter les conséquences négatives de ces procédures.
Échange d’informations
Si l’autorité compétente d’un pays de l’UE dispose des motifs raisonnables de croire que des procédures sont menées en parallèle dans un autre pays de l’UE, elle doit demander la confirmation de ces procédures à l’autorité compétente de ce pays. L’autorité contactée doit répondre au plus vite ou dans les délais fixés par l’autorité qui la contacte.
L’autorité accompagne sa demande des informations suivantes au moins:
- les coordonnées de l’autorité compétente;
- une description des faits et des circonstances des procédures pénales;
- toutes les données pertinentes sur la personne suspectée ou accusée et sur les victimes potentielles;
- l’avancée des procédures pénales;
- le cas échéant, des informations relatives à la détention provisoire ou à l’emprisonnement de la personne suspectée ou accusée.
Dans sa réponse, l’autorité contactée doit indiquer si les procédures pénales sont en cours ou ont été menées dans son pays en ce qui concerne certains ou tous les faits et personnes identiques à ceux des procédures pénales menées dans le pays de l’autorité qui la contacte. Le cas échéant, l’autorité contactée doit également fournir ses coordonnées et indiquer l’avancée des procédures ou la nature de la décision finale.
Consultations directes
En cas de procédures parallèles avérées, les autorités concernées engagent des consultations directes en vue de trouver une solution visant à éviter les conséquences négatives de ces procédures, notamment le regroupement des procédures dans un seul pays de l’UE.
Lorsque les autorités compétentes engagent des consultations directes, elles doivent prendre en considération tous les faits et le fond de l’affaire et tous les autres facteurs pertinents. Si aucune solution n’est trouvée, l’affaire est renvoyée à Eurojust le cas échéant, à condition qu’elle relève de sa compétence.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
|
Décision-cadre 2009/948/JAI |
15.12.2009 |
15.6.2012 |
JO L 328 du 15.12.2009 |



