EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (convention de Rome)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Convention 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980

QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION?

La convention établit des règles uniformes en matière de loi applicable aux obligations contractuelles dans l’Union européenne (UE).

POINTS CLÉS

La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles a été ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 pour les neufs pays alors membres de la Communauté économique européenne (CEE), désormais dénommée Union européenne (UE). Elle est entrée en vigueur le 1er avril 1991. Par la suite, tous les nouveaux adhérents à la CEE ont signé cette convention. Lorsqu’elle a été signée par l’Autriche, la Finlande et la Suède, une version consolidée a été établie et publiée au Journal officiel en 1998. Une nouvelle version consolidée a été publiée au Journal officiel en 2005, à la suite de l’adhésion de dix nouveaux pays.

Cette convention a été remplacée, pour tous les pays de l’UE excepté le Danemark, par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 portant sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I). La convention de Rome s’applique toujours au Danemark. Elle porte sur les obligations contractuelles convenues avant l’entrée en application du règlement Rome I.

La convention s’applique aux obligations contractuelles dans les situations comportant un conflit de lois, même si la loi désignée est celle d’un pays non contractant, à l’exclusion:

  • des questions concernant l’état ou la capacité juridique des personnes physiques;
  • des obligations contractuelles concernant les testaments, les régimes matrimoniaux et autres relations familiales;
  • des obligations liées à des instruments négociables (lettres de change, chèques, billets à ordre, etc.);
  • des conventions d’arbitrage et d’élection de for;
  • des questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales;
  • de la question de savoir si un intermédiaire peut engager, envers les tiers, la personne pour laquelle il prétend agir (ou si un organe d’une société, d’une association ou d’une personne morale peut engager l’organisation entière);
  • de la création des trusts et des questions relatives à leur organisation;
  • de la preuve et de la procédure;
  • des contrats d’assurance qui couvrent des risques situés dans les territoires des pays de l’UE (à l’exception des contrats de réassurance).

Les parties signataires d’un contrat peuvent choisir la loi qui s’applique à tout ou partie de ce contrat ainsi que la cour compétente en cas de litige. D’un commun accord, elles peuvent changer la loi applicable au contrat lorsqu’elles le souhaitent (principe de la liberté de choix).

Si les parties n’ont pas choisi explicitement une loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, selon, par exemple, le lieu de la résidence habituelle ou de l’administration centrale du prestataire, ou le lieu du principal établissement ou de l’établissement qui assure la prestation.

Néanmoins:

  • lorsque le contrat concerne un bien immobilier, la loi applicable par défaut est celle du pays où est situé l’immeuble;
  • pour le transport de marchandises, la loi applicable est déterminée en fonction du lieu de chargement ou de déchargement, ou de l’établissement principal de l’expéditeur.

Pour protéger les droits des consommateurs, la fourniture de biens ou de services à une personne bénéficie de dispositions particulières, en accord avec le principe de la protection de la partie faible. Ces contrats sont régis par la loi du pays de résidence du consommateur, sauf si les parties en décident autrement. En aucun cas le choix de la loi ne doit désavantager le consommateur ou le priver de la protection d’une loi plus favorable dans son pays de résidence. Ces règles ne s’appliquent pas aux contrats de transport ni aux contrats de fourniture de services dans un pays autre que celui de résidence du consommateur.

Pour le contrat de travail, est d’application:

  • soit la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail;
  • soit la loi du pays où se trouve l’établissement de l’entreprise qui a embauché le travailleur;
  • soit la loi du pays avec lequel le contrat de travail est le plus étroitement associé.

Si les parties décident de choisir une autre loi applicable au contrat, ce choix ne peut se faire aux dépens de la protection du travailleur.

DEPUIS QUAND CETTE CONVENTION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 1er janvier 1991.

DOCUMENT PRINCIPAL

Convention 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266 du 9.10.1980, p. 1-19)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6-16)

Les modifications successives du règlement (CE) no 593/2008 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Version consolidée) — Premier protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice de la convention de 1980 (Version consolidée) — Deuxième protocole attribuant à la Cour de justice une compétence pour interpréter la convention de 1980 (Version consolidée) (JO C 334 du 30.12.2005, p. 1-27)

Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice (JO C 15 du 15.1.1997, p. 10-16)

Convention 92/529/CEE relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 333 du 18.11.1992, p. 1-26)

dernière modification 10.09.2018

Top