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Renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des bases de données européennes

La présente communication se penche sur les trois principaux systèmes d'informations dont dispose actuellement l'Union européenne: SIS II, VIS, EURODAC. Après un bref descriptif de leurs spécificités et objectifs, elle dresse le bilan de leurs différentes réalisations. Elle présente ensuite différents scénarios qui pourraient être envisagés pour utiliser plus efficacement ces systèmes et en créer éventuellement de nouveaux. Enfin, la protection des droits de la personne demeurant une priorité, elle examine si les mesures envisageables sont proportionnées et compatibles avec celle-ci.

ACTE

Communication de la Commission européenne, du 24 novembre 2005, sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases [COM(2005) 597 final - non publiée au Journal officiel].

SYNTHÈSE

À travers cette communication, la Commission européenne entend répondre aux invitations successives du Conseil européen et de Conseil de l'Union européenne, réclamant des propositions visant à accroître l'efficacité et l'interopérabilité des bases de données européennes et à créer entre elle des synergies. La nécessité de renforcer le recours à la biométrie dans ce domaine a également été soulignée.

Les principaux objectifs de cette communication sont les suivants:

  • améliorer l'interopérabilité technique et les synergies entre les systèmes d'information existants (SIS II, VIS, EURODAC) dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI);
  • mettre en évidence la manière dont ces systèmes pourraient soutenir les politiques liées à la libre circulation, à la lutte contre le terrorisme et à la criminalité, tout en respectant la protection des droits fondamentaux;
  • ouvrir un débat en profondeur sur la forme et l'architecture à long terme des systèmes d'information.

Définition des concepts utilisés

L'interopérabilité désigne la « capacité qu'ont les systèmes d'information et les processus opérationnels dont ils constituent le support d'échanger des données et d'assurer le partage des informations et des connaissances ».

La connectivité désigne la connexion de dispositifs en vue d'un transfert de données.

La synergie se définit différemment selon que l'on prend en compte la dimension technique, économique ou organisationnel. Sur le plan technique, elle désigne une conjonction mutuellement avantageuse de plusieurs éléments. Sous l'angle économique, elle signifie un accroissement de la valeur des actifs ou une économie d'échelle. Enfin, d'un point de vue organisationnel, elle correspond à la combinaison de ressources jusque-là distinctes ou à une rationalisation de l'organisation existante pour plus d'efficacité.

La disponibilité renvoie au principe selon lequel les autorités responsables de la sécurité dans un État membre ou les agents d'Europol devraient obtenir d'un autre État membre les informations dont ils ont besoin, si celles-ci sont accessibles.

SIS II, VIS, EURODAC: statut et finalité

Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) devrait permettre, à la fois, de combiner libre circulation et sécurité au sein de l'Union européenne et d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres. Ces informations seront utilisées pour le contrôle des personnes (aux frontières extérieures ou sur le territoire national), la délivrance des visas et des titres de séjours ainsi que la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Le système d'information sur les visas (VIS) vise principalement à:

  • améliorer les procédures de délivrance des visas;
  • assurer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas;
  • renforcer la coopération consulaire afin de prévenir les menaces pour la sécurité intérieure et le « visa shopping » *;
  • faciliter la lutte contre la fraude;
  • contribuer à l'identification et au retour des personnes en situation irrégulière ;
  • faciliter l'application du règlement Dublin II.

Pierre angulaire du régime d'asile européen, EURODAC a pour objectif d'aider à déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement Dublin II et de faciliter l'application de cet instrument.

Lutte contre le terrorisme et la criminalité: défauts et lacunes constatés

Tout d'abord, force est de constater que toutes les possibilités offertes par les systèmes existants ne sont pas pleinement exploitées, notamment en ce qui concerne le traitement et l'échange des données.

La limitation aux recherches alphanumériques * qui, étant d'autant moins précises que la base contient davantage de données, nécessite un travail de vérification a posteriori mobilisant de nombreuses personnes, ce qui n'est pas toujours possible dans le cadre d'un contrôle à la frontière.

Concernant la demande de visa Schengen, les voyageurs de bonne foi effectuant de fréquents déplacements voient généralement leurs possibilités d'accélérer le traitement de leurs demandes limitées. En outre, en cas de perte ou de vols de leurs documents de voyage, ceux-ci doivent trop souvent effectuer des démarches complexes pour en obtenir de nouveaux.

L'identification des personnes en séjour irrégulier demeure également difficile. Celles-ci n'ayant généralement aucun document d'identification à fournir ou utilisant des documents faux ou falsifiés, le processus d'identification est souvent long et coûteux. De plus, si les documents de voyage ont été détruits, les autorités ne disposent actuellement d'aucun système pour vérifier l'identité des intéressés.

Par ailleurs, l'application du règlement Dublin II apparaît lacunaire dans le sens où, actuellement, les États membres ne disposent pas de moyens efficaces pour vérifier si un demandeur d'asile s'est fait délivrer un visa par un autre État membre, pour contrôler l'identité de cette personne ni pour se prononcer sur la validité de son visa.

L'impossibilité d'utiliser les données relatives à l'asile, à l'immigration et aux visas à des fins de sécurité intérieure constitue un frein au bon fonctionnement des systèmes d'information existants.

Il apparaît nécessaire d'étendre le contrôle d'identité et de légalité de l'entrée à toutes les catégories de ressortissants de pays tiers, celui-ci ne concernant à l'heure actuelle que les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa.

La surveillance de l'entrée et de la sortie des ressortissants de pays tiers est incomplète. Ne conservant pas de traces des entrées et des sorties, le VIS (de même que le SIS II) ne permet dès lors pas d'identifier les personnes qui restent illégalement sur le territoire de l'UE.

L'absence d'outils d'identification biométrique témoigne d'un manquement grave dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et la criminalité.

Face à la problématique de l'usurpation d'identité, faute de moyens d'enregistrement des citoyens de l'Union au niveau européen, le système actuel a montré ses limites.

Enfin, il n'existe aucune base de données suffisamment complète pour permettre d'identifier les victimes de catastrophes et les corps non identifiés. La possibilité d'utiliser une base de données d'Interpol à cet effet a été évoquée bien qu'elle ne puisse pas couvrir tous les cas.

Évolutions possibles

Pour remédier efficacement à ces différentes lacunes, il apparaît indispensable d'améliorer l'utilisation des systèmes existants à travers:

  • un meilleur contrôle de la qualité lors de la saisie des données;
  • une plus grande cohérence dans la saisie des catégories de données ainsi que dans l'exploitation de ces dernières;
  • une convivialité renforcée;
  • le lancement d'une consultation plus large et plus directe des États membres ;
  • l'échange des meilleures pratiques utilisées.

Il s'agira également de promouvoir efficacement le renforcement des systèmes existants et des systèmes prévus, et ce, à trois niveaux distincts:

  • recherches biométriques dans le cadre de SIS II;
  • extension de l'accès des autorités compétentes en matière d'asile et d'immigration au VIS et au SIS II;
  • accès plus étendu des autorités compétentes en matière de sécurité intérieure aux différents systèmes d'information.

À plus long terme, sont également prévus:

  • la création d'un système européen automatisé d'identification criminelle par les empreintes digitales (AFIS);
  • la mise en place d'un système d'entrées-sorties et d'un système visant à faciliter le franchissement des frontières pour les personnes effectuant de fréquents déplacements transfrontaliers;
  • le développement d'un ou de plusieurs registres européens des documents de voyage et des cartes d'identité.

Ces différentes évolutions impliquent inévitablement des changements architecturaux et organisationnels des systèmes d'information européens. En premier lieu, des changements architecturaux essentiellement axés sur les services, et ce, pour deux raisons:

  • une maximisation des synergies sans investissements irréalistes;
  • ainsi qu'un partage souple et rentable des fonctions sans fusion obligatoire des systèmes existants. Au niveau organisationnel, le regroupement des activités de gestion quotidienne de ces systèmes au sein d'une seule et même organisation semble être l'une des solutions à exploiter pour créer davantage d'effets de synergie.

Droits de l'homme: protection des données

S'agissant de la compatibilité entre l'objectif d'une meilleure identification des personnes recherchées avec la protection des données à caractère personnel, le principe de proportionnalité exige en effet que les bases de données des différents systèmes d'information (EURODAC, données d'immigration du SIS II, VIS) ne soient interrogées par les autorités chargées de la sécurité intérieure uniquement si l'acte commis par un criminel ou un terroriste à identifier est si répréhensible qu'il justifie des recherches dans une base de données où sont enregistrées les personnes ayant un casier judiciaire vierge.

En ce qui concerne la comparaison des profils ADN, la limitation à un contrôle « hit/no hit » avec le seul profil ADN, ne contenant aucune information personnelle, permet de respecter le principe de proportionnalité. Par ailleurs, la création d'un registre européen des documents de voyage et des cartes d'identité ne devrait être envisagée que si son accès est strictement limité et si sa consultation est justifiée par un intérêt supérieur au regard de la sécurité publique.

En ce qui concerne les mesures envisageables, elles devront faire l'objet d'une étroite surveillance de la part des autorités compétentes en matière de protection des données, et en tout état de cause, quand elle présentera d'éventuelles futures propositions sur ces sujets, la Commission procédera à des études d'impact spécifiques au respect des droits fondamentaux conformément à la Communication COM(2005) 172.

ACTES LIÉS

Proposition de décision-cadre du Conseil, du 4 octobre 2005, relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale [COM(2005) 475 final- Non publié au Journal officiel - CNS/2005/0202].

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 16 juin 2004, intitulée « Vers un renforcement de l'accès à l'information par des autorités responsables pour le maintien de l'ordre public et le respect de la loi » [COM(2004) 429 final - Non publié au Journal officiel].

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement, du 16 décembre 2003, intitulée « Transfert des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR): une démarche globale de l'Union européenne » [COM(2003) 826 final - Non publié au Journal officiel].

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive " vie privée et communications électroniques") [Journal officiel L 201 du 31 juillet 2002].

Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de la Communauté et la libre circulation de ces données.

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [Journal officiel L 281 du 23.11.1995].

Termes-clés de l'acte

  • Visa shopping: dépôt simultané de plusieurs demandes de visa dans différents États membres.
  • Alphanumérique: qui contient à la fois des chiffres (de 0 à 9) et des lettres (de a à z et de A à Z), plus rarement des symboles.

See also

Pour plus d'information, veuillez consulter:

Site « Liberté, sécurité et justice » de la direction générale JLS de la Commission européenne:

« Societé de l'information »:

Dernière modification le: 08.05.2006

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