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Protocole de l’ONU: trafic illicite de migrants par terre, air et mer

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décisions 2006/616/CE et 2006/617/CE du Conseil relatives à la conclusion du protocole de l’ONU contre le trafic illicite de migrants (par terre, air et mer), additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CES DÉCISIONS?

Les présentes décisions entérinent formellement la signature par l’Union européenne (UE) du protocole de l’ONU contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, dans la mesure où il relève de la compétence de l’UE. Ce protocole à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée vise à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants, à promouvoir la coopération entre les pays signataires et à protéger les droits des migrants victimes de ce trafic.

POINTS CLÉS

Les pays signataires doivent conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement et pour en tirer un avantage financier ou matériel:

  • le trafic illicite de migrants, à savoir le fait d’assurer l’entrée illégale dans un pays d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de ce pays;
  • la fabrication ou le fait de procurer, de fournir ou de posséder des documents de voyage ou d’identité frauduleux à des fins de trafic illicite de migrants;
  • le fait de permettre à une personne de demeurer dans un pays sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal;
  • le fait de tenter de commettre une infraction, d’y participer ou d’en être l’instigateur.

Les pays signataires doivent également considérer les circonstances suivantes comme aggravantes de l’infraction pénale:

  • le fait de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés;
  • le fait d’infliger un traitement inhumain ou dégradant à ces migrants, y compris pour l’exploitation.

Les victimes du trafic illicite de migrants ne doivent pas faire l’objet de poursuites pénales.

Champ d’application

Le protocole s’applique:

  • à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions susmentionnées (lorsqu’elles sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé est impliqué);
  • à la protection des droits des personnes victimes de telles infractions.

Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer

  • Si un pays suspecte qu’un navire sans nationalité se livre au trafic illicite de migrants, il peut arraisonner le navire et le visiter.
  • Si un pays suspecte qu’un navire immatriculé à l’étranger se livre au trafic illicite de migrants, il doit en informer le pays d’immatriculation (pays du pavillon) et demander la confirmation de l’immatriculation et l’autorisation de prendre des mesures. Si ces soupçons se confirment, le pays requérant:
    • peut arraisonner et visiter le navire, et prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire, des personnes et du chargement à bord;
    • doit veiller à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord.
  • Si aucun danger imminent n’est détecté, aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans autorisation expresse du pays du pavillon.

Coopération internationale

Les pays doivent s’employer à renforcer les contrôles aux frontières et peuvent refuser l’entrée à toute personne impliquée dans les trafics illicites de migrants. Les pays ayant des frontières communes ou étant situés sur des itinéraires empruntés par des groupes criminels doivent échanger des informations, telles que:

  • les points d’embarquement et de destination utilisés par les trafiquants;
  • les itinéraires et moyens de transport utilisés;
  • les méthodes et moyens:
    • de dissimulation et de transport des personnes,
    • d’usage impropre de documents de voyage ou d’identité.

Les pays disposant de l’expertise technique appropriée doivent fournir une assistance technique aux pays qui sont fréquemment des pays d’origine ou de transit pour les migrants.

Prévention, protection, assistance et retour

Les pays doivent prendre diverses mesures pour prévenir le trafic illicite de migrants et prendre en charge les personnes qui en sont victimes. Il s’agit notamment:

  • de mettre en place des campagnes publiques de sensibilisation et des programmes de développement et une coopération aux niveaux national, régional et international pour lutter contre les causes du trafic illicite de migrants, en particulier la pauvreté et le sous-développement;
  • d’adopter des mesures de protection des droits des migrants victimes de trafic illicite, en particulier les femmes et les enfants;
  • d’offrir une protection contre les violences dont peuvent être victimes les migrants et une assistance à ceux dont la vie ou la sécurité est en danger du fait du trafic illicite dont ils ont fait l’objet;
  • de permettre le retour de leurs citoyens ou des personnes bénéficiant d’une résidence permanente sur leur territoire et qui ont été victimes de trafic illicite.

CONTEXTE

Directive 2002/90/CE et décision-cadre 2002/946/JAI établissant une définition commune de l’infraction d’aide à la migration clandestine et des règles minimales relatives aux sanctions et à la responsabilité des personnes morales.

ACTE

Décision 2006/616/CE du Conseil du 24 juillet 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne (JO L 262, 22.9.2006, p. 24-33)

Décision 2006/617/CE du Conseil du 24 juillet 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (JO L 262, 22.9.2006, p. 34-43)

ACTES LIÉS

Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, 5.12.2002, p. 1-3)

Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, 5.12.2002, p. 17-18)

Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO L 261, 6.8.2004, p. 19-23)

dernière modification 04.02.2016

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