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Règlement Dublin II

Le présent règlement remplace par une législation communautaire les dispositions de la convention de Dublin de 1990. Il est destiné à identifier dans les plus brefs délais possibles l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et à établir des délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l’État responsable. Enfin, il vise à prévenir l’abus des procédures d’asile que constituent les demandes multiples.

ACTE

Règlement (CE) no343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

SYNTHÈSE

Conformément au règlement de Dublin, les États membres sont tenus de déterminer, sur la base de critères objectifs et hiérarchisés, l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée sur leur territoire. Le système vise à éviter le phénomène de demandes multiples, et en même temps à garantir que le cas de chaque demandeur d’asile sera traité par un seul État membre.

Si l’analyse des critères du règlement désigne un autre État membre comme responsable, ce dernier est sollicité pour prendre en charge le demandeur d’asile et, partant, pour examiner sa demande. Dans l’hypothèse où l’État membre sollicité reconnaît sa responsabilité, le premier État membre est tenu d’assurer le transfert du demandeur d’asile jusqu’à lui.

Autre cas de figure, si un État membre a déjà examiné ou commencé l’examen d’une demande d’asile, il peut être requis de reprendre en charge le demandeur d’asile qui se trouve dans un autre État membre sans en avoir reçu la permission.

L’État membre responsable dans lequel le demandeur est transféré devra alors achever l’examen de la demande.

Principes généraux

Un seul État membre sera responsable de l’examen d’une demande d’asile. Tout État membre peut décider d’examiner une demande d’asile même s’il n’est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le présent règlement.

La situation de l’enfant mineur sera indissociable de celle du parent ou du tuteur qui a présenté une demande d’asile.

Hiérarchie des critères

Les critères énoncés dans le présent règlement doivent être appliqués dans l’ordre de présentation sur la base de la situation existante au moment de la première présentation de la demande d’asile auprès d’un État membre.

Le règlement énonce les critères suivants:

  • critères en rapport avec le principe de l’unité des familles

Si le demandeur d’asile est un mineur non accompagné, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt du mineur. En l’absence d’un membre de la famille, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile.

Si un membre de la famille du demandeur possède déjà la qualité de réfugié dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de sa demande d’asile, à condition que les intéressés le souhaitent. Si le demandeur d’asile a un membre de sa famille dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une première décision dans un État membre, ce dernier est responsable de sa demande, à condition que les intéressés le souhaitent.

En outre, le règlement consacre un critère aux demandes d’asile introduites simultanément ou à des dates rapprochées par plusieurs membres d’une famille pour être examinées conjointement.

  • critères en rapport avec la délivrance de permis ou de visas

L’État membre qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa en cours de validité est responsable de l’examen de la demande d’asile. Si le demandeur est titulaire de plusieurs permis ou visas, l’État membre responsable de la demande d’asile est:

  • l’État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, celui qui a délivré le titre de séjour dont l’échéance est la plus lointaine. La même règle sera applicable en présence de visas de natures différentes;
  • l’État membre qui a délivré le visa ayant l’échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature.

Les mêmes règles s’appliquent lorsque le demandeur d’asile est en possession d’un ou plusieurs titres de séjour qui ont expiré moins de deux ans plus tôt ou un ou plusieurs visas qui ont expiré mois de six mois plus tôt et qu’il n’a pas quitté les territoires des États membres. Le cas échéant, l’État membre responsable est celui auquel la demande a été adressée.

  • critères en rapport avec l’entrée illégale ou le séjour dans un État membre

Si le demandeur a franchi irrégulièrement les frontières d’un État membre, ce dernier est responsable de l’examen de la demande d’asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

Lorsqu’il est établi que le demandeur d’asile a vécu dans un État membre pour une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande d’asile, cet État membre devient responsable de l’examen de la demande. Lorsque le demandeur a vécu pour une période d’au moins cinq mois dans plusieurs États membres, l’État membre où il a vécu le plus récemment est responsable de l’examen de la demande.

  • critères en rapport avec l’entrée légale dans un État membre

Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers introduit une demande d’asile dans un État membre où il n’était pas soumis à l’obligation de visa, est responsable l’État membre où la demande a été présentée.

  • demande dans une zone de transit international d’un aéroport

Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers introduit une demande d’asile dans une zone de transit international d’un aéroport d’un État membre, ce dernier est responsable de l’examen de la demande.

Enfin, le règlement énonce des «critères par défaut» si aucun État membre ne peut être désigné comme responsable de l’examen de la demande d’asile sur la base des critères énoncés. Le cas échéant, le premier État membre auquel la demande d’asile a été adressée est responsable de son examen.

Clause humanitaire

Tout État membre peut accepter, à la demande d’un autre État membre, d’examiner une demande d’asile dont il n’est pas responsable sur la base des critères obligatoires susmentionnés et ce pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels, à condition que les intéressés le souhaitent.

Prise en charge et reprise en charge

Si un État membre considère un autre État membre comme responsable de l’examen d’une demande d’asile, il peut demander à cet État membre de prendre en charge la demande. L’État membre responsable de la demande d’asile est tenu de respecter certaines obligations, notamment la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur ainsi que l’examen de sa demande.

Une demande de prise en charge ou de reprise en charge devra indiquer tout élément permettant à l’État membre requis de déterminer s’il est effectivement responsable. Lorsque l’État requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge de la personne concernée, une décision motivée signifiant que la demande est irrecevable dans l’État où elle a été présentée et qu’il y a obligation de transférer le demandeur d’asile vers l’État membre responsable est notifiée au demandeur. Cette décision est susceptible d’un recours qui n’a pas d’effet suspensif sur le transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas pas cas, si la législation nationale le permet.

Le présent règlement fixe toute une série de modalités pratiques relatives à la prise en charge et à la reprise en charge du demandeur (délais prévus pour l’envoi ou la réponse aux requêtes et pour l’exécution de transferts, vérifications nécessaires, notification des décisions, etc.). Lorsqu’un État membre ne respecte pas les délais strictement fixés par le règlement, il est supposé avoir accepté implicitement la responsabilité de la personne concernée.

Coopération administrative

Dans des cas spécifiques, notamment pour déterminer l’État membre responsable ou pour examiner une demande d’asile, les États membres peuvent échanger des données personnelles concernant les demandeurs d’asile conformément à des règles de protection des données strictes.

Les motifs invoqués par le demandeur pour justifier sa demande seront communiqués uniquement si cela est strictement nécessaire et avec son consentement.

Toute demande d’information doit être motivée. L’État membre qui transmet les données devra garantir leur exactitude et leur mise à jour. Le demandeur aura le droit de se faire transmettre les données qui le concernent ainsi que d’en demander la rectification, l’effacement ou le verrouillage s’il y a eu violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Toutes les demandes, les réponses et la correspondance écrite en application de ce règlement seront envoyées par le réseau de communications électroniques «DublinNet».

Afin de faciliter l’application du règlement et d’accroître son efficacité, les États membres peuvent établir des arrangements bilatéraux concernant des échanges d’officiers de liaison, la simplification des procédures ou le raccourcissement des délais.

RÉFÉRENCES

ActeEntrée en vigueurDélai de transposition dans les États membresJournal officiel
Règlement (CE) n° 343/200317.3.2003-JO L 50 du 25.2.2003

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalité d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers [Journal officiel L 222 du 5.9.2003].

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Refonte) [COM(2008) 820 final/2 – Non publiée au Journal officiel].
Le 3 décembre 2008, la Commission a adopté une proposition de modification du règlement Dublin II d’une part en vue de renforcer l’efficacité du système, et d’autre part pour garantir que l’ensemble des besoins des demandeurs d’une protection internationale sont couverts par la procédure de détermination de la responsabilité. En outre, conformément au plan d’action en matière d’asile, la proposition vise à répondre aux situations dans lesquelles les capacités d’accueil et les régimes d’asile des États membres sont soumis à une pression particulière et où le niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale est insuffisant.

En ce qui concerne l’efficacité du système:

  • des délais sont fixés ou rationalisés en vue de rendre la procédure plus efficace et plus rapide;
  • plusieurs clauses ont été clarifiées, notamment en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la responsabilité d’un État membre cesse. Ces éclaircissements sont nécessaires pour assurer une application plus uniforme du règlement et réduire les divergences d’interprétation entre les États membres;
  • une nouvelle disposition relative au partage des informations pertinentes avant l’exécution des transferts est ajoutée afin notamment de faciliter la coopération entre les États membres au niveau des modalités pratiques des transferts.

En ce qui concerne la protection des demandeurs d’asile dans le cadre du règlement de Dublin:

  • le règlement détaille davantage le contenu, la forme et le délai de communication des informations aux demandeurs d’une protection internationale;
  • le règlement prévoit un droit de recours contre les décisions de transfert et oblige les autorités compétentes à décider si l’exécution doit être suspendue ou non et à permettre à l’intéressé de rester sur le territoire en attendant cette décision. De plus, le droit à l’aide judiciaire et/ou à la représentation et, si nécessaire, à l’assistance linguistique est clarifié afin de garantir un droit de recours plus effectif;
  • une nouvelle disposition, rappelant le principe selon lequel nul ne doit être placé en rétention au seul motif qu’il demande une protection internationale, a été ajoutée. En outre, pour prévenir toute rétention arbitraire des demandeurs d’asile soumis à la procédure de Dublin, un nombre limité de motifs de rétention est proposé;
  • le droit au regroupement familial a été élargi notamment pour inclure les membres de la famille qui bénéficient de la protection subsidiaire et qui résident dans un autre État membre et pour rendre obligatoire le regroupement de personnes de la famille qui sont à charge;
  • la proposition renforce la protection accordée aux mineurs non accompagnés au cours de la procédure de Dublin de façon à mieux protéger leurs intérêts.

En cas de pression particulière subie par certains États membres disposant de capacités d’accueil et d’absorption limitées, une nouvelle procédure est définie dans le règlement qui permet la suspension des transferts au titre de Dublin vers l’État membre responsable. Cette procédure peut également intervenir lorsque l’on craint qu’à la suite d’un transfert au titre de Dublin, les demandeurs ne bénéficient pas de normes de protection suffisantes dans l’État membre responsable, en particulier en matière de conditions d’accueil et d’accès à la procédure de demande d’asile.
Procédure de codécision (COD/2008/0243)

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation du système de Dublin [COM(2007) 299 final – Journal officiel C 191 du 17.8.2007].
Globalement, la Commission indique que les objectifs du système de Dublin ont été atteints. En l’absence de données précises fournies par les États membres, la Commission précise qu’elle n’a pas pu évaluer le coût du système. Elle ajoute que des problèmes persistent tant au niveau de l’application que de l’efficacité du système. La Commission aborde ces questions dans les propositions qui modifient le règlement Dublin II (voir plus haut) et le règlement Eurodac.

Décision2008/147/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse [Journal officiel L 53 du 27.2.2008].

Décision2006/188/CE du Conseil du 21 février 2006 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no2725/2000 du Conseil concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin [Journal officiel L 66 du 8.3.2006].

Décision2001/258/CE du Conseil du 15 mars 2001 concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège [Journal officiel L 93 du 3.4.2001].

Dernière modification le: 24.06.2009
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