Vols communs pour l'éloignement des migrants illégaux
La présente décision a pour objet de coordonner les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, à partir de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement.
ACTE
Décision 2004/573/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus.
SYNTHÈSE
La présente décision définit des règles pour l'organisation de vols de retour de ressortissants de pays tiers * qui font l'objet de mesures d'éloignement. Elle concerne en particulier l'identification des tâches spécifiques des autorités désignées par les États membres organisateurs *, ainsi que des tâches communes.
Cette décision a été adoptée en l'absence de l'avis du Parlement européen.
Chaque État membre désigne l'autorité nationale responsable de l'organisation de vols communs *. Les autorités nationales de l'État membre organisateur doivent:
- choisir le transporteur aérien avec lequel elles déterminent les coûts afférents au vol commun;
- demander et recevoir des pays tiers de transit et de destination les autorisations nécessaires au déroulement du vol commun;
- prendre les contacts et les arrangements appropriés avec les États membres participants *;
- définir les détails opérationnels et déterminer, en accord avec les États membres participants, l'effectif de l'escorte * qu'il convient de prévoir au regard du nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner;
- conclure tous les arrangements financiers appropriés avec les États membres participants.
L'État membre participant informe l'autorité nationale de l'État membre organisateur de son intention de participer au vol commun, en précisant le nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner et fournit une escorte suffisante pour chaque ressortissant de pays tiers à éloigner.
L'État membre organisateur, de concert avec les États membres participants doivent:
- veiller à ce que chaque ressortissant de pays tiers et membre de l'escorte qui l'accompagne soit en possession de documents de voyage valables et de tout autre document nécessaire, tels que visas d'entrée ou de transit, certificats ou dossiers;
- informer de l'organisation du vol commun leurs représentations diplomatiques et consulaires dans les pays tiers de transit et de destination, afin d'obtenir l'assistance nécessaire.
Les orientations communes sur les mesures de sécurité, l'état de santé des personnes expulsées, sur le code de conduite applicable aux membres de l'escorte et sur le recours à des mesures de coercition sont reprises dans l'annexe de la présente décision.
Les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne concernent cinq phases: la phase précédant le retour, la phase précédant le départ dans l'aéroport de départ ou l'aéroport d'escale, la procédure en vol, la phase de transit et la phase d'arrivée.
| Termes-clés de l'acte |
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RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Transposition dans les États membres | Journal Officiel |
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Décision 2004/573/CE |
7.8.2004 |
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JO L 261 du 6/8/2004 |



