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Équipes d'intervention rapide aux frontières (RABIT)

Le présent règlement établit un mécanisme visant à fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée pour une période limitée sous la forme d'équipes d'intervention rapide aux frontières comprenant des gardes-frontières d'autres États membres. Ces équipes interviennent à la demande d'un État membre confronté à des situations urgentes et exceptionnelles résultant d'un afflux massif d'immigrants clandestins.

ACTE

Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités.

SYNTHÈSE

Après réception d'une demande émanant d'un État membre, le directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) prend une décision concernant le déploiement d'une ou plusieurs équipes d'intervention rapide aux frontières dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande.

Un plan opérationnel est ensuite établi par Frontex et l'État membre demandeur, qui fixe les modalités précises d'intervention d'une ou plusieurs équipes.

Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts de Frontex, qui agissent comme officiers de coordination pour:

  • servir d' interface entre Frontex d'une part, et l'État membre hôte et les membres de l'équipe, d'autre part;
  • contrôler la mise en œuvre du plan opérationnel;
  • transmettre à Frontex une évaluation de l'impact du déploiement de l'équipe.

De leur côté, les États membres nomment un point de contact chargé de faire la liaison entre ses autorités et Frontex.

Frontex détermine la composition des équipes, dont les membres sont issus de la réserve nationale, et procède à leur déploiement. Elle organise des formations et des exercices en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir.

Statut et attributions des membres de l'équipe

Les membres des équipes chargés d'accomplir les missions d'activités de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l'État membre hôte. Durant l'intervention, les membres de l'équipe sont placés sous la responsabilité de l'État membre hôte. Ils suivent ses instructions et agissent en présence des gardes-frontières nationaux.

Ils conservent leur qualité d'agents du corps national de gardes-frontières de leur État membre d'origine et sont, à ce titre, autorisés à porter leur arme de service etleur propre uniforme. Néanmoins, un brassard bleu avec l'insigne de l'Union européenne et de Frontex les identifie.

Ils peuvent consulter les bases de données de l'État hôte et employer la force le cas échéant.

Lorsque les agents invités des équipes opèrent au sein de d'un État membre hôte, ce dernier est réputé responsable de tout dommage causé par eux. Au cours du déploiement des équipes, les agents invités sont assimilés aux agents de l'État membre hôte en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Contexte

Le présent règlement fait écho à une demande du Conseil européen de La Haye qui, dans ses conclusions, a appelé à la mise en place d'équipes d'experts nationaux capables de fournir rapidement une assistance technique et opérationnelle aux États membres qui en font la demande. Le Conseil européen, dans ses conclusions des 15 et 16 décembre 2005, a invité la Commission à présenter, pour le printemps de 2006, une proposition de création d'équipes de réaction rapide conformément au programme de La Haye. En réponse, la Commission a présenté le 19 juillet 2006 un projet de texte destiné à modifier le règlement instituant Frontex, afin de donner une base juridique à ces équipes.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement 863/2007/CE

20.8.2007

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JO L 199 du 31.7.2007

Dernière modification le: 03.10.2007

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